Commission Regulation (EC) No 744/98 of 2 April 1998 amending for the ninth time Regulation (EC) No 913/97 adopting exceptional support measures for the pigmeat market in Spain

RÈGLEMENT (CE) N° 744/98 DE LA COMMISSION du 2 avril 1998 portant neuvième modification du règlement (CE) n° 913/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Espagne, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 913/97 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 503/98 (4);

considérant que la Commission a arrêté des restrictions vétérinaires et commerciales pour certaines comarcas vétérinaires dans les provinces de Segovia, de Madrid et de Toledo par la décision 97/285/CE du 30 avril 1997 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Espagne (5), modifiée en dernier lieu par la décision 98/93/CE (6); que, en conséquence, dans ces zones, la commercialisation de porcelets qui sont excédentaires dans celles-ci est temporairement interdite; qu'il est dès lors nécessaire d'inclure les porcelets élevés dans ces zones dans les mesures de soutien prévues par le règlement (CE) n° 913/97;

considérant qu'il y a lieu, à cause de la continuation des restrictions vétérinaires et commerciales et de leur élargissement à des zones nouvelles, notamment dans la province de Lérida, d'augmenter le nombre de porcs à l'engrais qui peuvent être livrés aux autorités compétentes, permettant ainsi la continuation des mesures exceptionnelles dans les semaines à venir;

considérant que les restrictions à la libre circulation des porcelets existent depuis plusieurs semaines dans les zones de Segovia, Madrid et Toledo, conduisant à une augmentation substantielle des poids des animaux et, comme conséquence, à une situation intolérable sur le plan du bien-être des animaux; qu'il est dès lors justifié d'appliquer le présent règlement à partir du 18 mars 1998;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 913/97 est modifié comme suit.

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1. Ne peuvent être livrés que les animaux élevés dans les zones de protection et de surveillance situées à l'intérieur des régions administratives visées à la partie 1 de l'annexe II du présent règlement, pour autant que les dispositions vétérinaires prévues par les autorités espagnoles sont applicables dans ces zones le jour de la livraison des animaux.

2. Ne peuvent être livrés que les porcelets élevés dans les régions administratives visées à la partie 2 de l'annexe II du présent règlement, pour autant que les dispositions vétérinaires prévues par la décision 97/285/CE sont applicables dans ces zones le jour de la livraison des animaux.»

2) À l'article 4, paragraphe 5, les termes «visées à l'annexe II» sont remplacés par les termes «visées à la partie 1 de l'annexe II».

3) L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

4) L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 18 mars 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO L 131 du 23. 5. 1997, p. 14.

(4) JO L 63 du 4. 3. 1998, p. 12.

(5) JO L 114 du 1. 5. 1997, p. 47.

(6) JO L 18 du 23. 1. 1998, p. 35.

ANNEXE I

«ANNEXE I

Nombre total maximal d'animaux à partir du 6 mai 1997:

>TABLE>

ANNEXE II

«ANNEXE II

Partie 1

- Dans la province de Lérida, les zones de protection et de surveillance telles que définies aux annexes I et II de l'ordre de la Generalitat de Catalogne du 9 mars 1998, publié au journal officiel de la Generalitat du 16. 3. 1998, page 3488.

- Dans la province de Segovia, les zones de protection et de surveillance telles que définies aux annexes I et II de l'ordre de la Junta de Castilla y León du 19 janvier 1998, publié au journal officiel de la Junta du 20. 1. 1998, page 619.

- Dans la province de Madrid, les zones de protection et de surveillance telles que définies aux annexes I et II de l'ordre de la Comunidad de Madrid du 14 janvier 1998, publié au journal officiel de la Comunidad du 16. 1. 1998, page 11.

- Dans la province de Toledo, les zones de protection et de surveillance telles que définies aux annexes I et II de l'ordre de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha du 13 janvier 1998, publié au journal officiel de la Junta du 16. 1. 1998, page 319.

Partie 2

Les comarcas vétérinaires des provinces de Segovia, de Madrid et de Toledo visées à l'annexe I de la décision 97/285/CE.»