Commission Regulation (EC) No 739/98 of 1 April 1998 amending Regulation (EC) No 2331/97 on special conditions for granting export refunds on certain pigmeat products
RÈGLEMENT (CE) N° 739/98 DE LA COMMISSION du 1er avril 1998 modifiant le règlement (CE) n° 2331/97 relatif aux conditions particulières d'octroi des restitutions à l'exportation de certains produits dans le secteur de la viande de porc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 13, paragraphe 12, et son article 22,
considérant que le règlement (CE) n° 2331/97 de la Commission (3) a établi les critères de qualité à respecter lors de l'octroi des restitutions à l'exportation de certains produits transformés du secteur de la viande de porc;
considérant que le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission du 17 décembre 1987 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 409/98 (5) a établi la liste des produits, pour lesquels une restitution à l'exportation peut être octroyée dans le secteur de la viande de porc;
considérant qu'il est nécessaire d'adapter les codes de produit fixés à l'annexe I du règlement (CE) n° 2331/97 aux modifications récentes du règlement (CEE) n° 3846/87, applicables à partir du 4 mars 1998;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe I du règlement (CE) n° 2331/97, les codes de produits «1601 00 91 9100» et «1601 00 99 9100» sont remplacés par «1601 00 91 9000» et «1601 00 99 9190».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er avril 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO L 323 du 26. 11. 1997, p. 19.
(4) JO L 366 du 24. 12. 1987, p. 1.
(5) JO L 55 du 25. 2. 1998, p. 1.