Commission Regulation (EC) No 709/98 of 30 March 1998 amending Regulation (EEC) No 1686/72 on certain detailed rules for aid for seed as regards checking procedures and laying down rules for application of the stabiliser mechanism for rice seed production

RÈGLEMENT (CE) N° 709/98 DE LA COMMISSION du 30 mars 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 1686/72 relatif à certaines modalités concernant l'aide dans le secteur des semences en ce qui concerne le système de contrôles et fixant les modalités d'application du mécanisme de stabilisation de la production de semences de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 192/98 (2), et notamment son article 3, paragraphe 5, et son article 11,

considérant que le règlement (CEE) n° 1674/72 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3795/85 (4), a fixé les règles générales de l'octroi et du financement de l'aide dans le secteur des semences;

considérant que le règlement (CEE) n° 2358/71 a établi à son article 3, paragraphe 4 bis, un mécanisme de stabilisation de la production de semences de riz; que ce mécanisme de stabilisation doit fixer une quantité maximale qui pourra bénéficier de l'aide aux semences dans la Communauté en préservant des possibilités d'écoulement en rapport avec la superficie de base établie à l'article 6 du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 192/98;

considérant que, pour déterminer les rendements agronomiques dans la production des semences de riz constatés dans les différents États membres, il est approprié d'utiliser la même période considérée comme représentative dans le cadre du règlement (CE) n° 3072/95; que, à cet effet, il a été retenu la moyenne de trois années obtenues, en éliminant celle où le rendement est le plus élevé et celle où le rendement est le plus bas, au cours de la période 1990/1991 à 1994/1995;

considérant que les semences récoltées dans une campagne sont normalement utilisées pour ensemencer les superficies pour la production de riz paddy et de semences de riz lors de la campagne suivante; que, dans la période considérée comme représentative, la quantité de semences utilisées dans la Communauté pour ensemencer un hectare est de 0,2 tonne, et que, pour ensemencer la superficie de base de 433 123 hectares établie à l'article 6 du règlement (CE) n° 3072/95, 86 624,600 tonnes de semences de riz sont nécessaires;

considérant que la quantité maximale qui pourra bénéficier de l'aide aux semences de riz dans la Communauté doit être répartie par État membre producteur en se basant sur la production de semences de riz des États membres dans la même période représentative; qu'il convient de prévoir un ajustement de la quantité maximale qui pourra bénéficier de l'aide par État membre dans la limite de la quantité maximale qui pourra bénéficier de l'aide aux semences pour la Communauté pour tenir compte de la variation annuelle des rendements;

considérant que, pour le fonctionnement du mécanisme de stabilisation, il convient de fixer une date limite pour l'introduction de la demande d'aide pour les semences de riz et pour que les États membres producteurs communiquent à la Commission les quantités de semences de riz qui font l'objet de demandes d'aide pour permettre le calcul des pourcentages de réduction éventuellement applicables pour chacun des États membres producteurs;

considérant que le versement du montant de l'aide pour les semences de riz ne doit être opéré qu'après la fixation par la Commission des pourcentages de réduction applicables pour chacun des États membres producteurs;

considérant que le respect des dispositions en matière d'aides communautaires doit être contrôlé de façon efficace; qu'il y a lieu, à cet égard, de déterminer en détail les critères ainsi que les modalités techniques pour l'exécution des contrôles administratifs et sur place; que, compte tenu des expériences acquises en matière de contrôle sur place, il est approprié d'assortir les taux minimaux de contrôle par l'instrument de l'analyse des risques et de préciser les éléments à prendre en considération;

considérant que, à la lumière de l'expérience acquise et tout en tenant compte du principe de proportionnalité ainsi que des problèmes particuliers liés aux cas de force majeure, il y a lieu d'arrêter des dispositions visant à prévenir et sanctionner de manière efficace les irrégularités et les fraudes; que, à cet effet, il convient de prévoir des sanctions échelonnées selon la gravité de l'irrégularité commise allant jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice du régime pour l'année concernée et l'année suivante;

considérant qu'il y a lieu d'instaurer un système efficace qui permet de garantir que les aides sont justifiées et de prévoir une réduction des aides pour les cas de dépôt tardif des demandes d'aide, s'inspirant du système intégré de gestion et de contrôle prévu par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 820/97 (7) et par le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2015/95 (9);

considérant que le comité de gestion des semences n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1686/72 (10) est modifié comme suit.

1) L'article 1er bis suivant est ajouté:

«Article premier bis

Aux fins du présent règlement, on entend par "commercialisation" le maintien à la disposition ou en stock, l'exposition pour la vente, l'offre à la vente, la vente ou la livraison à une autre personne.»

2) L'article 2 bis suivant est ajouté:

«Article 2 bis

1. L'aide n'est octroyée qu'à condition que les semences pour lesquelles une demande d'aide a été présentée ont été effectivement commercialisées par le bénéficiaire de l'aide pour l'ensemencement à la date de présentation de la demande. L'aide n'est octroyée qu'à condition que le bénéficiaire prouve à la satisfaction de l'État membre concerné le respect de cette condition.

2. Les États membres effectuent des contrôles inopinés pour vérifier la première destination des semences ayant bénéficié de l'aide ainsi que le respect des conditions requises pour l'octroi de l'aide, et communiquent à la Commission les mesures qui ont été adoptées à la suite desdits contrôles.»

3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1. À l'exclusion des semences de riz, l'aide est octroyée au multiplicateur de semences sur demande à introduire après la récolte et avant une date fixée par l'État membre concerné pour chaque espèce ou groupe de variété.

2. À l'exclusion des semences de riz, l'État membre octroie le montant de l'aide au multiplicateur dans les deux mois suivant le dépôt de la demande, et au plus tard le 31 juillet de l'année suivant l'année de récolte.»

4) Les articles 3 bis, 3 ter et 3 quater suivants sont ajoutés:

«Article 3 bis

1. Pour les semences de riz, il est fixé une quantité maximale qui pourra bénéficier de l'aide dans la Communauté européenne de 86 624,600 tonnes par an. La quantité maximale est répartie par État membre producteur de la façon suivante:

>TABLE>

La quantité par État membre producteur peut être adaptée dans la limite de la quantité maximale prévue dans la Communauté dans les conditions prévues au paragraphe 3.

2. Sous réserve de l'application de l'article 2 bis, l'aide aux semences de riz est octroyée au multiplicateur sur demande à introduire après la récolte et avant le 20 juin de l'année suivant la récolte, dans la limite de la quantité maximale fixée pour la Communauté. Les États membres producteurs communiquent à la Commission les quantités qui font l'objet de demandes au plus tard le 15 juillet de l'année suivant la récolte.

3. Si la somme totale des quantités pour lesquelles une demande d'aide est présentée dans les États membres producteurs dépasse la quantité maximale fixée dans la Communauté, l'aide est réduite, pour chaque État concerné, proportionnellement au dépassement de la quantité nationale fixée. Dans ce cas, la Commission fixe les pourcentages de réduction applicables pour chaque État membre producteur.

4. Pour les semences de riz, l'État membre producteur verse le montant de l'aide au multiplicateur entre le 31 juillet et le 30 septembre de l'année suivant l'année de récolte.

Article 3 ter

1. Les contrôles visés à l'article 2 bis, paragraphe 2, comportent:

a) les contrôles administratifs, comportant notamment des vérifications croisées afin d'éviter tout double octroi d'aide injustifié au titre de la même année civile. Ces vérifications croisées sont relatives aux parcelles qui font l'objet d'un examen officiel pour lesquelles il a été constaté le respect des conditions prévues par les directives indiquées à l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CEE) n° 1674/72;

b) les contrôles des documents pour vérifier au moins la première destination des semences ayant bénéficié de l'aide;

c) toutes les mesures de contrôle supplémentaires que l'État membre estime nécessaires, notamment afin d'éviter que l'aide soit payée pour des semences non certifiées ou en provenance de pays tiers.

Ces contrôles portent au moins sur un échantillon significatif de demandes. Cet échantillon doit représenter au moins 5 % des demandes d'aide pour chaque espèce. Les demandes faisant l'objet de contrôles sont déterminées par l'autorité compétente notamment sur base d'une analyse des risques ainsi que d'un élément de représentativité des demandes d'aide introduites. L'analyse des risques tient compte:

- des montants d'aides,

- des quantités de semences certifiées par rapport aux superficies acceptées au contrôle,

- de l'évolution en comparaison avec l'année précédente,

- d'autres paramètres à définir par les États membres.

2. Les États membres effectuent, le cas échéant, des contrôles auprès des obtenteurs ou des établissements de semences ainsi qu'auprès des utilisateurs finals.

3. Les articles suivants du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission (*) sont applicables:

- l'article 6, paragraphe 1, pour la vérification efficace du respect des conditions d'octroi des aides,

- l'article 11, relatif aux actions supplémentaires au niveau national et aux cas de force majeure,

- l'article 12, relatif au rapport de visite de contrôle,

- l'article 13, relatif au contrôle sur place,

- l'article 14, relatif aux paiements indus.

Article 3 quater

1. Sauf en cas de force majeure, tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 1 % par jour des montants des aides affectées par la demande auxquels le multiplicateur de semences aurait droit en cas de respect des dates limites fixées. En tout cas, la demande d'aide est irrecevable et ne peut plus entraîner l'octroi de l'aide si elle est présentée après le 30 juin de l'année suivant l'année de récolte pour les semences de riz, ou après le dixième jour suivant la date limite fixée par l'État membre concerné pour les espèces restantes ou groupes de variétés.

2. Lorsqu'il est constaté que les demandes d'aide introduites concernent des semences qui n'ont pas été effectivement commercialisées par le bénéficiaire pour l'ensemencement, l'aide au multiplicateur pour l'espèce concernée est diminuée de 50 % si les quantités qui n'ont pas été effectivement commercialisées pour l'ensemencement sont supérieures à 2 % et au maximum égales à 5 % des quantités qui font l'objet d'une demande d'aide. Au cas où les quantités qui n'ont pas été effectivement commercialisées par le bénéficiaire de l'aide pour l'ensemencement sont supérieures à 5 % des quantités qui font l'objet d'une demande d'aide, aucune aide liée à la production de semences n'est octroyée au multiplicateur au titre de la campagne de commercialisation en cause.

3. Si une demande d'aide concerne des semences non certifiées officiellement ou des semences non récoltées sur le territoire de l'État concerné pendant l'année civile au cours de laquelle débute la campagne de commercialisation pour laquelle cette aide a été fixée, aucune aide liée à la production de semences n'est octroyée au multiplicateur au titre de la campagne de commercialisation en cause ainsi qu'au titre de la campagne de commercialisation suivante.

(*) JO L 391 du 31. 12. 1992, p. 36.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la campagne 1998/1999.

La demande d'aide portant sur des contrats ou des déclarations de multiplication enregistrées avant la campagne 1998/1999 n'est pas assujettie aux contrôles visés à l'article 3 ter, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 1686/72.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 246 du 5. 11. 1971, p. 1.

(2) JO L 20 du 27. 1. 1998, p. 16.

(3) JO L 177 du 4. 8. 1972, p. 1.

(4) JO L 367 du 31. 12. 1985, p. 21.

(5) JO L 329 du 30. 12. 1995, p. 18.

(6) JO L 355 du 5. 12. 1992, p. 1.

(7) JO L 117 du 7. 5. 1997, p. 1.

(8) JO L 391 du 31. 12. 1992, p. 36.

(9) JO L 197 du 22. 8. 1995, p. 2.

(10) JO L 177 du 4. 8. 1972, p. 26.