Commission Regulation (EC) No 705/98 of 30 March 1998 amending Regulation (EC) No 1466/95 laying down special detailed rules of application for export refunds on milk and milk products

RÈGLEMENT (CE) N° 705/98 DE LA COMMISSION du 30 mars 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1466/95 établissant les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 17, paragraphe 14,

considérant que le règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2497/97 (4), établit les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers; que le règlement (CE) n° 1913/97 de la Commission (5), modifiant le règlement (CE) n° 1466/95, a différencié l'octroi des restitutions par zones de destination pour l'exportation de fromages; qu'il a rendu obligatoire la destination indiquée dans le certificat d'exportation tout en permettant l'octroi des restitutions pour les exportations à une destination à l'intérieur d'une même zone; que l'expérience acquise a démontré que cette disposition peut conduire au refus d'acceptation du certificat par la douane dans le cas où la destination réelle diffère de celle indiquée dans le certificat d'exportation, même si ces deux destinations appartiennent à la même zone de destination; qu'il y a lieu de clarifier la disposition concernée;

considérant que, à l'article 12 du règlement (CE) n° 1466/95, sont décrits les modes de calcul pour les restitutions des produits laitiers sucrés; qu'il existe pour les laits condensés sucrés deux méthodes différentes de calcul en fonction de la teneur en matières grasses du produit; que, en vue d'harmoniser et de simplifier les méthodes de calcul et la nomenclature des restitutions à l'exportation, il y a lieu de se limiter à une seule méthode fixant la restitution par kilogramme de matière lactique;

considérant que la gestion des restitutions pour ces produits, et notamment les mesures pour assurer le respect des engagements concernant les exportations dans le cadre du GATT, serait facilitée par la fixation d'une quantité maximale de saccharose incorporée pour laquelle une restitution peut être octroyée; qu'un pourcentage de 40 % en poids de produit entier est représentatif de la teneur en saccharose de ces produits;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1466/95 est modifié comme suit.

1) À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Pour les certificats visés au second tiret du paragraphe 1, la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 20 la mention suivante: "Certificat valable pour la zone . . . telle que définie par l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1466/95."

Lorsque le produit n'a pas atteint la destination indiquée dans la case 7 du certificat, et par dérogation à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3665/87, au cas où la destination réelle est dans la même zone, la restitution résultant de l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3665/87 est payée.

Au cas où la destination réelle est dans une autre zone, aucune restitution n'est octroyée.»

2) L'article 12 est modifié comme suit.

a) Au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) un élément destiné à tenir compte de la quantité de saccharose ajouté jusqu'à une quantité maximale de 40 % en poids du produit entier;»

b) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. L'élément visé au paragraphe 1, point a), est calculé en multipliant le montant de base par la teneur en produits laitiers du produit concerné.

Le montant de base visé à l'alinéa précédent est la restitution à fixer pour un kilogramme de produits laitiers contenus dans le produit entier.

3. L'élément visé au paragraphe 1, point b), est calculé en multipliant par la teneur en saccharose du produit entier, jusqu'à un maximum de 40 %, le montant de base de la restitution valable le jour de la demande de certificat pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil (*).

(*) JO L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 1998 et aux demandes de certificats présentées à partir de cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.

(3) JO L 144 du 28. 6. 1995, p. 22.

(4) JO L 345 du 16. 12. 1997, p. 12.

(5) JO L 268 du 1. 10. 1997, p. 27.