Commission Regulation (EC) No 693/98 of 27 March 1998 amending Regulation (EC) No 3111/93 establishing the lists of quality liqueur wines produced in specified regions referred to in Articles 3 and 12 of Regulation (EEC) No 4252/88

RÈGLEMENT (CE) N° 693/98 DE LA COMMISSION du 27 mars 1998 modifiant le règlement (CE) n° 3111/93, établissant les listes des vins de liqueur de qualité produits dans les régions déterminées visées aux articles 3 et 12 du règlement (CEE) n° 4252/88

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 4252/88 du Conseil du 21 décembre 1988 relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1419/97 (2), et notamment son article 22, second alinéa,

considérant que, en application des articles 3 et 12 du règlement (CEE) n° 4252/88, il convient d'établir la liste des vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées (v.l.q.p.r.d.) pour lesquels des règles d'élaboration spécifiques sont admises, sur la base des informations fournies par les États membres;

considérant que le règlement (CE) n° 3111/93 de la Commission (3), établit les listes des vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées;

considérant que, selon les informations fournies par la Grèce et par l'Espagne, il est nécessaire de compléter certaines listes de v.l.q.p.r.d. visées à l'article 3 du règlement (CEE) n° 4252/88;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) n° 3111/93 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 373 du 31. 12. 1988, p. 59.

(2) JO L 196 du 24. 7. 1997, p. 13.

(3) JO L 278 du 11. 11. 1993, p. 48.

ANNEXE

1. Au point 1 «Liste des v.l.q.p.r.d. dont l'élaboration comporte la mise en oeuvre de moût de raisins ou mélange de ce produit avec du vin [article 3, paragraphe 1, quatrième tiret, du règlement (CEE) n° 4252/88]» les v.l.q.p.r.d. suivants de la Grèce sont ajoutés:

«GRÈCE

ÓÜìïò (Samos), Ìïó÷Üôïò Ðáôñþí (Muscat de Patras), Ìïó÷Üôïò Ñßïõ Ðáôñþí (Muscat Rion de Patras), Ìïó÷Üôïò Êåöáëëçíßáò (Muscat de Céphalonie), Ìïó÷Üôïò Ñüäïõ (Muscat de Rhodos), Ìïó÷Üôïò ËÞìíïõ (Muscat de Lemnos), Óçôåßá (Sitia), ÍåìÝá (Nemée), Óáíôïñßíç (Santorini), ÄáöíÝò (Dafnes), ÌáõñïäÜöíç Êåöáëëçíßáò (Mavrodafne de Céphalonie), ÌáõñïäÜöíç Ðáôñþí (Mavrodafne de Patras)»

2. Au point 2 «Liste des v.l.q.p.r.d. dont l'élaboration comporte une addition d'alcool de vin ou de raisins secs et dont le titre alcoométrique est égal ou supérieur à 95 % vol et inférieur ou égal à 96 % vol [Article 3 paragraphe 2 point b) deuxième tiret premier sous-tiret du règlement (CEE) n° 4252/88]», les v.l.q.p.r.d. suivants de la Grèce sont ajoutés:

«GRÈCE

ÓÜìïò (Samos), Ìïó÷Üôïò Ðáôñþí (Muscat de Patras), Ìïó÷Üôïò Ñßïõ Ðáôñþí (Muscat Rion de Patras), Ìïó÷Üôïò Êåöáëëçíßáò (Muscat de Céphalonie), Ìïó÷Üôïò Ñüäïõ (Muscat de Rhodos), Ìïó÷Üôïò ËÞìíïõ (Muscat de Lemnos), Óçôåßá (Sitia), Óáíôïñßíç (Santorini), ÄáöíÝò (Dafnes), ÌáõñïäÜöíç Ðáôñþí (Mavrodafne de Patras), ÌáõñïäÜöíç Êåöáëëçíßáò (Mavrodafne de Céphalonie)»

3. Au point 3, «Liste des v.l.q.p.r.d. dont l'élaboration comporte une addition d'eau-de-vie de vin ou de marc de raisins, dont le titre alcoométrique est égal ou supérieur à 52 % vol et inférieur ou égal à 86 % vol [Article 3 paragraphe 2 point b) deuxième tiret, deuxième sous-tiret du règlement (CEE) n° 4252/88]», les v.l.q.p.r.d. suivants de la Grèce sont ajoutés:

«GRÈCE

ÌáõñïäÜöíç Ðáôñþí (Mavrodafne de Patras), ÌáõñïäÜöíç Êåöáëëçíßáò (Mavrodafne de Céphalonie), Óçôåßá (Sitia), Óáíôïñßíç (Santorini), ÄáöíÝò (Dafnes), ÍåìÝá (Nemée)»

4. Après le point 3 un nouveau point 3 a) est ajouté:

«3 a) Liste des v.l.q.p.r.d. dont l'élaboration comporte une addition d'eau-de-vie de raisins secs, dont le titre alcoométrique est égal ou supérieur à 52 % vol et inférieur à 94,5 % vol [article 3, paragraphe 2, point b), deuxième tiret, troisième sous-tiret du règlement (CEE) n° 4252/88]

GRÈCE

Mavrodafne de Patras, Mavrodafne de Céphalonie».

5. Au point 5, «Liste des v.l.q.p.r.d. dont l'élaboration comporte une addition de moût de raisins concentré obtenu par l'action du feu directe, qui répond, à l'exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré. [article 3 paragraphe 2 point b) troisième tiret deuxième sous-tiret du règlement (CEE) n° 4252/88]», dans la liste de v.l.q.p.r.d. d'Espagne le nom suivant est ajouté: après «Montilla-Moriles» insérer le nom suivant.

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