Council Regulation (EC) No 663/98 of 23 March 1998 amending Regulation (EC) No 2022/95 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ammonium nitrate originating in Russia

RÈGLEMENT (CE) N° 663/98 DU CONSEIL du 23 mars 1998 modifiant le règlement (CE) n° 2022/95 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Mesures antérieures

(1) En mai 1994, par la décision 94/293/CE de la Commission (2), des mesures antidumping ont été adoptées en ce qui concerne les importations de nitrate d'ammonium originaire de Lituanie et de Russie et ce, à la suite d'une procédure antidumping régionale concernant les importations à destination du Royaume-Uni. Il s'agissait de mesures sous la forme d'acceptation d'engagements visant à limiter à 100 000 tonnes par an les exportations de chaque pays vers le Royaume-Uni. L'engagement offert par les autorités russes a toutefois été violé dans la première année de son acceptation.

(2) En juin 1994, une enquête antidumping à l'échelle communautaire concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de Lituanie et de Russie (3) a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par l'Association européenne des fabricants d'engrais (AEFE).

En août 1995, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2022/95 (4), institué un droit antidumping définitif, sous la forme d'un droit variable, sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie. Le montant du droit de douane équivalait à la différence entre un prix minimal à l'importation de 102,9 écus par tonne nette du produit et le prix caf net frontière communautaire avant dédouanement, si ce dernier était inférieur. La Commission a, par la décision 95/345/CE, clôturé simultanément la procédure antidumping régionale concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie (5).

Pour les importations originaires de Lituanie, la procédure à l'échelle communautaire a été clôturée par la décision 95/344/CEE de la Commission (6) sans institution de mesures compte tenu des conclusions de l'enquête concernant la causalité du préjudice. Toutefois, l'engagement concernant les importations originaires de Lituanie à destination du Royaume-Uni, accepté dans le cadre de la procédure antidumping régionale, est resté en vigueur.

L'enquête qui a abouti à l'institution des mesures à l'échelle communautaire est ci-après dénommée «enquête initiale». La période d'enquête initiale s'est étendue du 1er avril 1993 au 31 mars 1994.

2. Demande de réouverture de l'enquête

(3) En avril 1997, l'EFMA a déposé une demande, au titre de l'article 12 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil (ci-après dénommé «règlement de base»), de réouverture de l'enquête sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie afin d'examiner si les mesures avaient eu un effet sur les prix de revente ou les prix de vente ultérieurs.

La demande a été déposée au nom des producteurs communautaires dont la production cumulée de nitrate d'ammonium représente une proportion majeure, au sens de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base, de la production communautaire totale du produit concerné, en l'occurrence l'industrie communautaire impliquée dans la procédure.

(4) Il a été allégué que l'institution des droits antidumping sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie avait entraîné un mouvement insuffisant, voir nul, des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans la Communauté. Les informations présentées par l'industrie communautaire contenaient des preuves suffisantes à première vue pour justifier la réouverture de l'enquête, en l'occurrence une comparaison entre le prix de revente par tonne escompté après l'institution des mesures (calculé en ajoutant au prix minimal à l'importation fixé par le règlement (CE) n° 2022/95 du Conseil tous les coûts supportés entre l'importation et la revente) et les prix réels de revente par tonne dans deux États membres (France et Royaume-Uni), dont il a été allégué qu'ils représentaient 82 % de la consommation de nitrate d'ammonium dans la Communauté.

3. Réouverture de l'enquête

(5) Les éléments de preuve présentés dans la demande ont été jugés suffisants. Le 29 mai 1997, la Commission a donc annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (7), la réouverture de l'enquête, conformément à l'article 12 du règlement de base, concernant les mesures antidumping applicables aux importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie et a entamé la nouvelle enquête.

(6) La Commission a officiellement avisé les producteurs/exportateurs et les importateurs/opérateurs/distributeurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et les producteurs communautaires de la réouverture de l'enquête. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Toutes les parties qui l'ont demandé ont été entendues. Des observations écrites et orales ont également été reçues de quelques importateurs/opérateurs/distributeurs et de l'EFMA ainsi que de certains de ses membres. Des questionnaires ont été envoyés directement par la Commission à tous les producteurs/exportateurs et importateurs/opérateurs/distributeurs notoirement concernés.

a) Producteurs/exportateurs dans le pays d'origine et leurs sociétés liées

Aucune réponse au questionnaire n'a été reçue dans le délai fixé. Un producteur/exportateur a répondu après l'expiration du délai d'une façon qui n'a toutefois pu être considérée qu'insuffisante. Cette société a eu l'occasion de compléter sa réponse, ce qu'elle n'a pas fait. Elle a donc été informée qu'elle serait considérée comme une partie n'ayant pas coopéré et a eu la possibilité de présenter des observations sur cette décision, conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement de base. La société a répondu, hors délai, qu'elle avait fourni des informations non confidentielles et que celles-ci devaient être utilisées par la Commission. Les informations non confidentielles déjà fournies étaient toutefois manifestement insuffisantes aux fins de la nouvelle enquête.

b) Importateurs/opérateurs/distributeurs dans la Communauté

Neuf importateurs/opérateurs/distributeurs indépendants se sont fait connaître à la Commission et ont répondu au questionnaire. Deux d'entre eux n'ont pas coopéré par la suite et ont donc été exclus de la nouvelle enquête. Ces deux sociétés ont été informées de cette décision et ont eu la possibilité de présenter des observations, conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement de base.

La Commission a procédé à des enquêtes sur place auprès des sociétés suivantes:

- Unifert France, SA, France,

- SHB Trading Ltd, Royaume-Uni,

- ConAgra Resources Europe Ltd, Royaume-Uni,

- Common Market Fertilizers, SA, Belgique.

La Commission n'a pas effectué de visite auprès des trois autres importateurs/opérateurs/distributeurs ayant coopéré mais a dûment tenu compte des informations fournies dans leurs réponses.

(7) La nouvelle enquête a couvert la période allant du 1er avril 1996 au 31 mars 1997 (ci-après dénommée «nouvelle période d'enquête»).

(8) La nouvelle enquête a dépassé la période normale de six mois prévue à l'article 12, paragraphe 4, du règlement en raison du fait que les efforts de la Commission pour recueillir des informations ont été entravés par un manque évident de coopération.

B. PRODUIT CONCERNÉ

(9) Le produit faisant l'objet de la nouvelle enquête est le même produit, originaire de Russie, que celui concerné par l'enquête initiale: il s'agit du nitrate d'ammonium, engrais de forme granulée ou microgranulée, relevant actuellement des codes NC 3102 30 90 (nitrate d'ammonium, autre qu'en solution aqueuse) et 3102 40 90 (mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, d'une teneur en azote excédant 28 % en poids).

C. NOUVELLE ENQUÊTE

1. Coopération

(10) Aucun producteur/exportateur de nitrate d'ammonium situé en Russie - ou importateur/opérateur/distributeur lié situé dans ou à l'extérieur de la Communauté - n'a coopéré à la nouvelle enquête. En outre, comme indiqué au considérant 11, peu d'importateurs/opérateurs/distributeurs indépendants situés dans ou à l'extérieur de la Communauté ont coopéré.

Les données disponibles ont donc été utilisées conformément à l'article 18 du règlement de base. Des informations obtenues auprès des autorités douanières au Royaume-Uni, dans des publications commerciales, auprès des importateurs/opérateurs/distributeurs ayant coopéré et de l'industrie communautaire ont, le cas échéant, été utilisées.

(11) Seuls 20 % des importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie dans la Communauté au cours de la nouvelle période d'enquête correspondaient aux achats des sociétés ayant coopéré. En outre, un certain nombre de sociétés ayant coopéré étaient liées à des sociétés n'ayant pas coopéré également impliquées dans le commerce du nitrate d'ammonium originaire de Russie. Même si cela signifie que la Commission n'était pas tout à fait certaine de l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci n'ont pas pour autant été ignorées, le cas échéant. En effet, il a été considéré que les insuffisances ne rendaient pas excessivement difficile l'établissement de conclusions raisonnablement correctes, conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement de base. À cet égard, les coûts entre l'importation et la revente vérifiés sur place auprès des sociétés ayant coopéré, considérés comme constituant les informations les plus détaillées, ont été utilisés pour calculer le niveau des prix de revente du produit concerné que l'on pouvait raisonnablement escompter après l'adoption des mesures.

2. Mouvement des prix de revente dans la Communauté

(12) Conformément à l'article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, il a été déterminé si l'institution des droits antidumping définitifs en 1995 avait, comme prévu, entraîné un mouvement des prix de revente dans la Communauté. Le prix de revente au premier acheteur indépendant escompté au cours de la nouvelle période d'enquête (prix de revente de référence) a été comparé au prix de revente effectivement constaté pendant la même période (prix de revente réel).

a) Détermination du prix de revente de référence

(13) Afin de calculer le prix de revente de référence, il a été jugé approprié d'ajouter au prix minimal à l'importation établi comme lors de l'enquête initiale tous les coûts supportés entre l'importation et la revente additionnés d'un montant correspondant au bénéfice.

Toutefois, en l'absence d'informations plus appropriées, une distinction a été établie entre les coûts liés aux importations correspondant aux importateurs/opérateurs/distributeurs ayant coopéré - dont les coûts supportés entre l'importation et la revente ont été vérifiés sur place - et ceux liés aux importations correspondant aux sociétés n'ayant pas coopéré - dont les coûts ont été établis sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(14) Afin de calculer les coûts supportés entre l'importation et la revente pour les sociétés ayant coopéré, des montants appropriés correspondant au droit de douane, aux frais de manutention et aux coûts accessoires, aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux (notamment les coûts du crédit) ainsi qu'au bénéfice ont été pris en considération, tels que vérifiés sur place.

Un importateur a réagi aux conclusions de la nouvelle enquête en faisant valoir que la rentabilité utilisée ne reflétait pas les bénéfices réels vérifiés sur place. La marge bénéficiaire utilisée a été réexaminée et un ajustement approprié a été opéré en conséquence.

(15) Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, des montants appropriés correspondant au droit de douane, aux frais de manutention et aux coûts accessoires, aux pertes de produit, aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux (notamment les coûts du crédit) ainsi qu'au bénéfice ont été pris en considération, en se basant, par État membre, sur les coûts les plus élevés constatés auprès des sociétés ayant coopéré. Il a été dûment tenu compte du fait que les importations au Royaume-Uni correspondant aux sociétés n'ayant pas coopéré ont été essentiellement effectuées en vrac, comme le montrent les éléments de preuve fournis par les autorités douanières. À cet égard, les coûts des sacs et les frais d'ensachage ont également été inclus dans la détermination des coûts supportés entre l'importation et la revente pour les importations au Royaume-Uni effectuées par les sociétés n'ayant pas coopéré. Le montant correspondant au bénéfice a été déterminé sur la base des informations contenues dans la demande de réouverture de l'enquête.

(16) Les coûts moyens pondérés supportés entre l'importation et la revente et le bénéfice ont été ajoutés au prix minimal à l'importation établi comme lors de l'enquête initiale (sur une base caf frontière communautaire avant dédouanement) afin de déterminer le prix de revente de référence dans la Communauté, en écus, pour la nouvelle période d'enquête.

b) Prix de revente réel après l'institution des mesures

(17) Le prix de revente réel au premier acheteur indépendant pour toutes les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie à destination de la Communauté effectuées au cours de la nouvelle période d'enquête a ensuite été déterminé. Une distinction a été établie entre le prix de revente réel des importations correspondant aux importateurs/opérateurs/distributeurs ayant coopéré et celui calculé pour les importations correspondant aux sociétés n'ayant pas coopéré.

(18) Pour les importations correspondant aux sociétés ayant coopéré, le prix de revente réel a été calculé sur la base des informations vérifiées sur place.

(19) Pour les importations correspondant aux sociétés n'ayant pas coopéré, le prix de revente réel a été calculé sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Il a été déterminé sur une base mensuelle pour la nouvelle période d'enquête, en se référant aux prix du marché publiés dans les revues commerciales, et par État membre. En l'absence d'informations plus appropriées, dans le but de ne pas récompenser le défaut de coopération et eu égard au fait que les prix du marché considérés se rapportent à l'ensemble des importations de nitrate d'ammonium alors que, selon les informations reçues au cours de la nouvelle enquête, le nitrate d'ammonium russe est vendu à un prix inférieur à celui des autres importations de nitrate d'ammonium, le prix le plus bas du marché publié dans ces revues a été pris en considération.

(20) Enfin, un prix unique moyen pondéré de revente réel, libellé en écus, a été calculé pour toutes les importations du produit concerné (en vrac et en sac) pour la nouvelle période d'enquête.

c) Mouvement insuffisant des prix de revente

(21) La différence entre le prix de revente réel et le prix de revente de référence a ensuite été calculée afin de déterminer si les prix de revente avaient ou non subi un mouvement suffisant après l'institution des mesures antidumping.

(22) Il s'est avéré que l'institution des mesures antidumping avait entraîné un mouvement insuffisant des prix de revente dans la Communauté. Le prix de revente réel est resté inférieur au prix de revente de référence sur une base moyenne pondérée. Ce mouvement insuffisant des prix, exprimé ci-dessous en pourcentage du prix moyen pondéré de revente réel, correspond à 9,0 %.

En raison de l'importance de cette marge, il n'a pas été jugé nécessaire d'approfondir la question de savoir si les prix de vente ultérieurs dans la Communauté ont subi une modification suffisante.

d) Autres facteurs affectant le prix moyen de revente du produit après l'institution du droit antidumping

(23) Aucun autre argument n'a été avancé par les parties intéressées et aucun autre facteur n'a été constaté par la Commission pendant la nouvelle enquête expliquant pourquoi les prix de revente susvisés n'ont pas subi la modification à laquelle on pouvait raisonnablement s'attendre après l'institution du droit antidumping.

Certains importateurs ont fait valoir que le bas niveau des prix de revente ont reflété les mauvaises conditions du marché du nitrate d'ammonium. Cet argument n'a toutefois aucun rapport avec le fait que, pendant la nouvelle période d'enquête (un an), les prix de revente ont insuffisamment reflété les coûts supportés et le bénéfice réalisé alors qu'un prix minimal à l'importation avait été imposé.

e) Conclusion

(24) Le Conseil conclut que pour le nitrate d'ammonium originaire de Russie, les mesures antidumping n'ont pas entraîné une modification suffisante des prix de revente dans la Communauté au sens de l'article 12, paragraphe 2, du règlement de base.

3. Nouveau calcul de la marge de dumping

(25) Conformément à l'article 2 du règlement de base, une nouvelle marge de dumping a été établie en vertu de l'article 12, paragraphe 2, dudit règlement.

a) Valeur normale

(26) Comme aucun producteur/exportateur n'a invoqué une modification de la valeur normale conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement de base, la valeur normale telle qu'établie au cours de l'enquête initiale pour le pays analogue, la Pologne, a été utilisée pour le nouveau calcul de la marge de dumping.

b) Nouveau calcul du prix à l'exportation

(27) Un prix à l'exportation a été calculé pour toutes les informations de nitrate d'ammonium originaire de Russie dans la Communauté au cours de la nouvelle période d'enquête.

(28) Pour les importations correspondant aux importateurs/opérateurs/distributeurs ayant coopéré, les prix à l'exportation ont été calculés, d'après les informations vérifiées sur place, sur la base du prix payé ou à payer par ces opérateurs.

(29) En l'absence de prix à l'exportation pour les importations correspondant aux sociétés n'ayant pas coopéré, il a été décidé de construire ces prix conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. À cet égard, les statistiques d'importations d'Eurostat n'ont pas été considérées comme une base fiable pour l'établissement de ces prix en raison de l'existence apparente d'une association ou d'un arrangement compensatoire. Ce point de vue concorde également avec les éléments de preuve présentés par les autorités douanières du Royaume-Uni montrant que certaines sociétés n'ayant pas coopéré ont tendance à gonfler les prix à l'exportation. Cela ressort également des informations sur les factures de revente dont dispose la Commission, qui mentionnent un prix de revente de loin inférieur à celui permettant à un importateur d'exercer des activités économiques normales s'il respecte le prix minimal à l'importation; en d'autres termes, en déduisant tous les coûts supportés entre l'importation et la revente du prix de revente facturé au premier acheteur indépendant, on obtient un prix à l'importation frontière communautaire avant dédouanement qui est inférieur au prix minimal à l'importation.

Des prix à l'exportation frontière communautaire fiables ont donc été déterminés sur la base du prix auquel le produit importé a d'abord été revendu à un acheteur indépendant, établi sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base, en l'occurrence les informations visées au considérant 19, des ajustements étant opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l'importation et la revente, y compris le droit antidumping à payer, et d'un montant raisonnable correspondant au bénéfice. Le montant correspondant au bénéfice a été déterminé sur la base des informations contenues dans la demande de réouverture de l'enquête, qui ont été corroborées par d'autres sources.

(30) Un prix à l'exportation frontière communautaire moyen pondéré a ensuite été calculé pour toutes les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie.

c) Comparaison

(31) Une comparaison équitable a été faite entre la valeur normale telle qu'établie lors de l'enquête initiale et le prix à l'exportation moyen pondéré tel qu'établi ci-dessus, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

d) Marge de dumping

(32) La comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation moyens pondérés recalculés a montré l'existence d'une marge de dumping supérieure à celle constatée lors de l'enquête initiale. La marge moyenne pondéré recalculée de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf franco frontière communautaire, s'élève à 41,9 %.

e) Conclusion

(33) La nouvelle enquête ayant montré que les mesures en vigueur ont entraîné un mouvement insuffisant des prix de revente dans la Communauté et que les marges de dumping ont augmenté, les mesures en vigueur seront modifiées en tenant compte des nouvelles conclusions sur les prix à l'exportation, conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement de base.

4. Modification proposée des mesures applicables

(34) Les mesures antidumping précédemment applicables n'ont pas eu l'effet escompté sur le prix de revente du nitrate d'ammonium originaire de Russie, en raison de la prise en charge de ces mesures. Les prix de revente réels au cours de la nouvelle période d'enquête n'ont pas reflété les coûts supportés entre l'importation et la revente.

Au cours de la nouvelle enquête, il a été envisagé de simplement augmenter le prix minimal à l'importation afin de refléter l'accroissement de la marge de dumping.

Cependant, le fait que les droits antidumping sous la forme d'un prix minimal à l'importation ont été pris en charge signifie également que toute augmentation du niveau de prix minimal à l'importation risque d'avoir une incidence tout aussi inefficace sur les prix de revente ou les prix de vente ultérieurs dans la Communauté.

Il ressort de ce qui précède que la liberté d'action offerte aux producteurs/exportateurs russes par le droit antidumping variable en vigueur jusqu'à présent n'a pas permis de modifier les prix du nitrate d'ammonium originaire de Russie dans la mesure où l'effet préjudiciable du dumping n'a pas été supprimé.

(35) Compte tenu des conclusions de la nouvelle enquête et de l'expérience acquise dans le cadre des mesures antidumping concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie, dont la violation d'un engagement dans la première année qui a suivi son acceptation par la Commission (considérant 1), il est également recommandé de modifier la forme des mesures en vigueur. En raison de la possibilité de prise en charge d'un droit ad valorem sur ce produit saisonnier et sensible au prix, le Conseil juge opportun de transformer le droit antidumping définitif institué sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie, actuellement sous la forme d'un prix minimal à l'importation, en un droit spécifique par tonne. Ce nouveau type de mesure antidumping aurait une incidence plus efficace sur les prix de revente et remédierait ainsi à l'effet préjudiciable du dumping.

Un importateur a fait valoir que le problème de la prise en charge du droit antidumping en vigueur ne concernait que les importations effectuées en vrac et que si un droit spécifique leur convenait, il fallait néanmoins maintenir le prix minimal à l'importation pour les importations effectuées en sacs. Après examen de son bien-fondé, cet argument n'a pas été accepté, les conclusions de la nouvelle enquête ayant indiqué que la prise en charge des droits ne s'était pas limitée aux importations effectuées en vrac.

Un producteur situé en Russie, qui ne s'était jamais fait connaître avant la communication des conclusions de la nouvelle enquête, a proposé un engagement. Après examen, cette proposition a été jugée inacceptable en raison du manque total de coopération de tous les producteurs/exportateurs russes.

(36) Le nouveau niveau du droit antidumping a été déterminé en ajoutant au niveau précédent du droit (prix minimal à l'importation moins prix à l'exportation frontière communautaire au cours de la période d'enquête initiale) la différence entre les prix à l'exportation tels qu'établis lors de l'enquête initiale et ceux résultant de la présente nouvelle enquête. Le droit modifié, à prélever sur une base par tonne nette frontière communautaire, s'élève à 26,3 écus par tonne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CE) n° 2022/95, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le montant du droit antidumping applicable s'élève à 26,3 écus par tonne.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 1998.

Par le Conseil

Le président

M. MEACHER

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1).

(2) JO L 129 du 21. 5. 1994, p. 24.

(3) JO C 158 du 9. 6. 1994, p. 3.

(4) JO L 198 du 23. 8. 1995, p. 1.

(5) JO L 198 du 23. 8. 1995, p. 29.

(6) JO L 198 du 23. 8. 1995, p. 27.

(7) JO C 162 du 29. 5. 1997, p. 5.