Commission Regulation (EC) No 651/98 of 23 March 1998 amending Council Regulations (EC) No 1890/97 and (EC) No 1891/97 imposing definitive anti-dumping and countervailing duties on imports of farmed Atlantic salmon originating in Norway, amending Commission Regulation (EC) No 2529/97 imposing provisional anti- dumping and countervailing duties on imports of farmed Atlantic salmon originating in Norway with regard to certain exporters and amending Commission Decision 97/634/EC accepting undertakings offered in connection with the anti-dumping and anti-subsidies proceedings concerning imports of farmed Atlantic salmon originating in Norway
RÈGLEMENT (CE) N° 651/98 DE LA COMMISSION du 23 mars 1998 modifiant les règlements (CE) n° 1890/97 et (CE) n° 1891/97 instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège, modifiant le règlement (CE) n° 2529/97 instituant des droits antidumping et compensateurs provisoires sur certaines importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et modifiant la décision 97/634/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping et de la procédure antisubventions concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (2), et notamment ses articles 7 et 8,
vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (3), et notamment son article 13,
vu le règlement (CE) n° 1890/97 du Conseil du 26 septembre 1997 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège (4), et notamment son article 2,
vu le règlement (CE) n° 1891/97 du Conseil du 26 septembre 1997 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège (5), et notamment son article 2,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES
(1) Dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions ouvertes par deux avis distincts publiés au Journal officiel des Communautés européennes (6), la Commission a, par la décision 97/634/CE (7), du 26 septembre 1997, accepté les engagements offerts par le royaume de Norvège et par 190 exportateurs de ce pays. Ces engagements s'appliquent à toutes les ventes facturées par ces exportateurs à partir du 1er juillet 1997.
Après l'acceptation de ces engagements, la Commission a eu des raisons de croire que 29 exportateurs n'en respectaient pas les termes:
- il est ressorti des rapports qu'ils ont présentés pour le troisième trimestre de 1997 que six exportateurs norvégiens ont effectué des ventes sur le marché communautaire à un prix inférieur au prix minimal fixé dans les engagements pour chaque présentation du produit concerné,
- 23 exportateurs norvégiens ne se sont pas acquittés de leur obligation de présenter un rapport pour le troisième trimestre de 1997 dans le délai prescrit ou n'ont pas présenté de rapport du tout. Ces exportateurs n'ont fourni aucun élément de preuve justifiant par la force majeure la présentation tardive de ce rapport.
(2) Par conséquent, la Commission a, par le règlement (CE) n° 2529/97 (8), ci-après dénommé «règlement provisoire», institué des droits antidumping et compensateurs provisoires sur les saumons atlantiques d'élevage relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0304 10 13, ex 0303 22 00 et ex 0304 20 originaires de Norvège et exportés par les sociétés énumérées à l'annexe I dudit règlement.
B. PROCÉDURE ULTÉRIEURE
(3) Toutes les sociétés norvégiennes concernées par les droits provisoires ont été informées par écrit des faits et considérations essentiels sur la base desquels ces droits ont été institués.
(4) La plupart des sociétés norvégiennes concernées ont présenté des observations écrites dans le délai fixé dans le règlement provisoire.
(5) À la suite de ces observations écrites, la Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires aux fins d'une détermination définitive des violations apparentes des engagements et a effectué des visites de vérification sur place auprès des sociétés norvégiennes suivantes:
- Fresh Marine Company AS (code additionnel TARIC 8149)
et
- Seanor AS (code additionnel TARIC 8272).
C. CONCLUSIONS DÉFINITIVES
(6) Au cours de la procédure ultérieure, quatre sociétés ont pu démontrer que les conclusions provisoires étaient fondées, entre autres, sur des rapports inexacts ou confus de leur part. En fait, les prix de vente moyens réels appliqués par ces sociétés à leurs présentations respectives du produit concerné étaient tels qu'ils ne constituaient pas une violation du prix minimal fixé dans les engagements.
(7) Une des sociétés qui apparemment n'avait pas envoyé son rapport dans le délai fixé a pu finalement prouver que, en dépit des preuves à première vue contraires initialement disponibles, elle avait en réalité déposé son rapport à temps au bureau de poste local.
(8) Pour les cinq exportateurs susmentionnés, la violation de leurs engagements établie au stade provisoire ne peut donc pas être définitivement confirmée. Par conséquent, les exportateurs ayant confirmé qu'ils avaient l'intention de continuer à respecter leurs engagements, le status quo ante devrait être rétabli à ce sujet.
(9) Par conséquent, les mesures provisoires sont abrogées pour les cinq sociétés suivantes, les montants déposés au titre du droit provisoire sont libérés et leurs engagements remis en vigueur.
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(10) Les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d'abroger les droits antidumping et compensateurs provisoires et de remettre en vigueur leurs engagements. Elles n'ont formulé aucun commentaire à ce sujet.
(11) Aucune des autres sociétés qui ne se sont pas acquittées de leurs obligations en matière de rapports n'a présenté de preuves valables de l'existence d'une force majeure comme le permettent les engagements.
Les règlements de base antidumping et antisubventions ne contenant pas de dispositions spécifiques en la matière et conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, la reconnaissance d'un cas de force majeure suppose que la cause extérieure invoquée par des sujets de droit ait des conséquences irrésistibles et inévitables au point de rendre objectivement impossible pour les personnes concernées le respect de leurs obligations.
À cet égard, toutes les causes invoquées par les parties concernées, à savoir, le fait que la personne responsable soit en vacances, un malentendu au sujet de la portée des engagements, une panne du logiciel de gestion du temps ou encore des erreurs dans le classement de la correspondance, ne peuvent pas être considérées comme échappant au contrôle d'une partie prudente.
(12) Au vu de ce qui précède, il est conclu que deux exportateurs norvégiens ont failli à leur engagement de respecter le prix minimal et que 22 autres exportateurs norvégiens ne se sont pas acquittés de leur obligation de présenter un rapport dans le cadre des engagements.
(13) Les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping et compensateurs définitifs ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé pour présenter leurs observations sur les informations communiquées.
D. NOUVEAUX VENUS
(14) À la suite de l'institution des droits antidumping et compensateurs définitifs, plusieurs sociétés se sont fait connaître de la Commission, faisant valoir qu'elles étaient des nouveaux exportateurs, et ont offert des engagements.
(15) L'une d'entre elles, Nor-Fa Food AS a pu prouver qu'elle n'avait pas exporté vers la Communauté au cours de la période sur laquelle ont porté les enquêtes ayant abouti à l'institution des mesures antidumping et compensatoires actuellement en vigueur, et qu'elle n'était liée à aucun des exportateurs ou producteurs norvégiens soumis aux droits antidumping et compensateurs sur les saumons atlantiques d'élevage. Enfin, elle a démontré qu'elle avait souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante de saumons atlantiques d'élevage dans la Communauté.
Les termes de l'engagement sont identiques à ceux des engagements acceptés précédemment des autres exportateurs norvégiens de saumons atlantiques d'élevage. Il est considéré que l'acceptation d'engagement dans ces termes sera suffisant pour éliminer les effets préjudiciables du dumping.
Comme l'exportateur a accepté de présenter régulièrement à la Commission des rapports détaillés de ses exportations dans la Communauté, il est conclu que la Commission peut correctement surveiller le respect de cet engagement.
(16) L'engagement offert par cette société est par conséquent considéré comme acceptable. La société a été informée des faits et considérations essentiels sur la base desquels l'engagement a été accepté. Le comité consultatif a été consulté et n'a formulé aucune objection à l'acceptation de l'engagement offert. Par conséquent, conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1890/97 et à l'article 2 du règlement (CE) n° 1891/97, il y a lieu de modifier les annexes de ces deux règlements pour étendre l'exonération des droits antidumping et compensateurs à ce nouvel exportateur.
E. MODIFICATION DE L'ANNEXE DE LA DÉCISION 97/634/CE
(17) Parallèlement au présent règlement, la Commission présente une proposition de règlement du Conseil instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et exportés par les 24 autres sociétés qui sont soumises au droit institué par le règlement provisoire et dont il a été définitivement établi qu'elles violaient l'engagement.
Certaines sociétés ont également informé la Commission que leur dénomination commerciale avait changé ou bien que la dénomination commerciale figurant à l'annexe de la décision 97/634/CE n'était pas correcte. Lorsqu'une société avait changé de dénomination commerciale, la Commission a vérifié qu'il n'y avait pas de modification de la structure de la société qui aurait rendu nécessaire un examen plus détaillé du bien fondé du maintien de son engagement.
Il y a lieu de modifier l'annexe de la décision 97/634/CE portant acceptation des engagements dans le contexte des présentes procédures antidumping et antisubventions afin de tenir compte de l'acceptation de l'engagement du nouveau venu Nor-Fa Food AS, du changement de dénomination de la société Skaarfish AS, de la correction de la dénomination de la société West Fish Sales Ltd et de la remise en vigueur des engagements des sociétés pour lesquelles le droit provisoire est abrogé. Pour une meilleure clarté, l'annexe complète et révisée figure à l'annexe II du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'annexe du règlement (CE) n° 2529/97 est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
2. Les montants déposés au titre des droits antidumping et compensateurs provisoires institués par ledit règlement sur les saumons atlantiques d'élevage relevant des codes NC ex 0302 12 00 (code TARIC 0302 12 00*19), ex 0304 10 13 (code TARIC 0304 10 13*19), ex 0303 22 00 (code TARIC 0303 22 00*19) et ex 0304 20 13 (code TARIC 0304 20 13*19) originaires de Norvège et exportés par les sociétés suivantes sont libérés.
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Article 2
L'annexe de la décision 97/634/CE est remplacée par l'annexe II du présent règlement.
Article 3
La société suivante est ajoutée à l'annexe du règlement (CE) n° 1890/97 et à l'annexe du règlement (CE) n° 1891/97:
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Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 1998.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.
(3) JO L 288 du 21. 10. 1997, p. 1.
(4) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 1.
(5) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 19.
(6) JO C 235 du 31. 8. 1996, p. 18 et
JO C 235 du 31. 8. 1996, p. 20
(7) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 81.
(8) JO L 346 du 17. 12. 1997, p. 63.
ANNEXE I
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ANNEXE II
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