Commission Regulation (EC) No 650/98 of 23 March 1998 amending Council Regulation (EC) No 1981/94 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for certain products originating in Algeria, Cyprus, Egypt, Israel, Jordan, Malta, Morocco, the West Bank and the Gaza Strip, Tunisia and Turkey, and providing detailed rules for extending and adapting these tariff quotas

RÈGLEMENT (CE) N° 650/98 DE LA COMMISSION du 23 mars 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1981/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, de Cisjordanie et de la Bande de Gaza, de Tunisie et de Turquie, ainsi que les modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1981/94 du Conseil du 25 juillet 1994 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, de Cisjordanie et de la Bande de Gaza, de Tunisie et de Turquie, ainsi que les modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1667/97 de la Commission (2), et notamment ses articles 6 et 7,

considérant que la décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles (3), prévoit dans son protocole n° 1 le nouveau régime préférentiel appliqué par la Communauté à l'importation de produits agricoles originaires de Turquie; que ce régime préférentiel prévoit, pour certains produits, l'ouverture de contingents tarifaires communautaires; que, suite à l'adoption de ce nouveau régime par le Conseil au début de l'année 1998, la concession future de 3 % à l'importation dans la Communauté de noisettes originaires de Turquie pour des quantités illimitées ne pourra entrer en vigueur qu'en 1999; qu'il convient dès lors de maintenir pour les importations de noisettes en 1998 la concession actuelle de 0 % dans le cadre d'un contingent tarifaire;

considérant que l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part (4), entre en vigueur le 1er mars 1998; que cet accord prévoit que certains produits originaires de Tunisie peuvent bénéficier, lors de leur importation dans la Communauté, de concessions tarifaires dans le cadre de contingents tarifaires communautaires; que, pour certains produits, les montants des contingents tarifaires sont augmentés en quatre tranches égales représentant 3 % de ces montants, chaque année, du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2000; que, à cause de l'entrée en vigueur de l'accord au 1er mars 1998, les augmentations prévues dans l'accord pour 1997 n'ayant pu avoir lieu, les montants des contingents tarifaires applicables en 1998 tiennent compte par conséquent de deux augmentations;

considérant que, pour mettre en application les nouvelles concessions prévues dans les accords susmentionnés, il convient de modifier le règlement (CE) n° 1981/94; que cette modification doit également tenir compte des ajustements techniques nécessaires résultant des modifications de la nomenclature combinée et des subdivisions du TARIC; que, du fait que le règlement (CE) n° 1981/94 a été modifié plusieurs fois, il apparaît opportun de reprendre ses annexes I à X dans un seul règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I à X du règlement (CE) n° 1981/94 sont remplacées par les annexes I à X du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1998, à l'exception des contingents tarifaires des numéros d'ordre 09.1207, 09.1211, 09.1213, 09.1215 et 09.1217 de l'annexe VII qui sont applicables à partir du 1er mars 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 1998.

Par la Commission

Mario MONTI

Membre de la Commission

(1) JO L 199 du 2. 8. 1994, p. 1.

(2) JO L 236 du 27. 8. 1997, p. 3.

(3) JO L 86 du 20. 3. 1998, p. 3.

(4) Non encore publié au Journal officiel.

ANNEXE I

«ANNEXE I

TURQUIE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

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»

ANNEXE II

«ANNEXE II

ISRAËL

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

>TABLE>

»

ANNEXE III

«ANNEXE III

JORDANIE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

>TABLE>

»

ANNEXE IV

«ANNEXE IV

MAROC

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

>TABLE>

»

ANNEXE V

«ANNEXE V

CHYPRE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

>TABLE>

»

ANNEXE VI

«ANNEXE VI

ÉGYPTE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

>TABLE>

»

ANNEXE VII

«ANNEXE VII

TUNISIE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

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»

ANNEXE VIII

«ANNEXE VIII

ALGÉRIE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

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ANNEXE IX

«ANNEXE IX

MALTE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

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ANNEXE X

«ANNEXE X

CISJORDANIE ET BANDE DE GAZA

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

>TABLE>

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