Commission Regulation (EC) No 625/98 of 19 March 1998 amending Regulation (EEC) No 980/92 laying down detailed rules for applying the aid scheme for the marketing in Martinique and Guadeloupe of rice produced in French Guiana as regards the destination of the rice in respect of which aid is paid

RÈGLEMENT (CE) N° 625/98 DE LA COMMISSION du 19 mars 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 980/92 portant modalités d'application pour l'aide à la commercialisation du riz de Guyane en Martinique et en Guadeloupe en ce qui concerne la destination du riz objet de l'aide

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2598/95 (2), et notamment son article 3, paragraphe 5,

considérant que le règlement (CE) n° 2598/95, dispose, à son article 1er, point 3 d) que le volume de la production locale de riz de la Guyane qui bénéficie d'une aide à l'écoulement et à la commercialisation, est augmenté pour tenir compte des impératifs de rentabilité économique; que, en particulier, le règlement (CE) n° 2598/95 dispose qu'une quantité limitée de cette production, à concurrence au maximum de 4 000 tonnes, peut bénéficier du régime d'aide en vue d'un écoulement ou d'une commercialisation dans le reste de la Communauté;

considérant qu'il convient d'arrêter les dispositions nécessaires pour l'application du règlement (CE) n° 2598/95 et de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 980/92 de la Commission du 21 avril 1992 portant modalités d'application pour l'aide à la commercialisation du riz de Guyane en Martinique et en Guadeloupe (3); que ces adaptations techniques doivent en particulier porter, en premier lieu, sur les modalités d'octroi de l'aide concernant les contrats d'écoulement ou de commercialisation conclus entre la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2598/95 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement, en deuxième lieu, sur la définition des parties au contrat d'écoulement ou de commercialisation de la production guyanaise de riz et, enfin, sur les mesures à prendre pour garantir le non-dépassement des quantités maximales qui peuvent bénéficier de l'aide, ainsi que sur les contrôles appropriés pour respecter l'objectif du régime;

considérant qu'il y a lieu, afin de respecter l'objectif de la mesure, de prendre les dispositions nécessaires afin que les produits bénéficiant du régime d'aide ne soient pas exportés, réexpédiés des départements d'outre-mer vers le reste de la Communauté ou, encore, réexpédiés du reste de la Communauté vers les départements d'outre-mer;

considérant qu'il y a lieu, pour assurer une application effective du régime d'aides, de faire coïncider le début de l'applicabilité du présent règlement avec la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2598/95; que, toutefois, il y a lieu de considérer comme définitifs les effets des réexpéditions et les exportations, à partir de la Guadeloupe et de la Martinique à destination du reste de la Communauté et des pays tiers, exécutées conformément aux dispositions remplacées par le présent règlement; que, dès lors, il y a lieu d'appliquer le nouveau texte de l'article 6 du règlement (CE) n° 980/92 pour les réexpéditions et les exportations à partir de la Guadeloupe et de la Martinique avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du riz,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 980/92 est modifié comme suit:

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (CEE) n° 980/92 de la Commission du 21 avril 1992, portant modalités d'application pour l'aide à la commercialisation du riz de Guyane»

2) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Pour l'application du régime d'aide prévu à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3763/91, on entend par "contrat de campagne" le contrat par lequel un opérateur, personne physique ou morale, établi dans la Communauté en dehors du département de la Guyane, s'engage avant le début de la période de commercialisation à écouler ou à commercialiser en Guadeloupe, en Martinique ou dans le reste de la Communauté, tout ou partie de la production de riz d'un producteur, d'une association ou d'une union de producteurs de Guyane.»

3) À l'article 2, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Pour l'application de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3763/91, les demandes d'aides concernant la période postérieure au 12 novembre 1995 et antérieure au 20 mars 1998 sont présentées auprès des services compétents désignés par l'État français dans les conditions arrêtées par ces derniers.

L'aide est payée sur présentation des preuves, à la satisfaction des services compétents, que les produits donnant droit à l'aide ont été effectivement écoulés ou commercialisés en Guadeloupe, en Martinique ou vers le reste de la Communauté.

Les services compétents s'assurent par les contrôles appropriés de la véracité et de l'exactitude des demandes d'aide et des justificatifs présentés.»

4) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1. Les autorités françaises compétentes fixent, s'il y a lieu, un coefficient uniforme de réduction à appliquer aux demandes concernées pour garantir que, chaque année, l'aide ne soit pas octroyée pour un volume, exprimé en tonnes d'équivalent riz blanchi, supérieur à 12 000 tonnes pour l'ensemble des quantités pour lesquelles des demandes sont présentées et, à l'intérieur de ce plafond, supérieur à 4 000 tonnes en ce qui concerne les quantités écoulées ou commercialisées dans la Communauté en dehors de la Guadeloupe et de la Martinique.

2. Le coefficient uniforme de réduction est calculé comme suit:

a) lorsque les quantités pour lesquelles les demandes d'aides sont présentées sont inférieures, dans le total, à 12 000 tonnes mais, en ce qui concerne le riz écoulé ou commercialisé dans la Communauté en dehors de la Guadeloupe et de la Martinique, supérieures au volume maximal de 4 000 tonnes, il est appliqué, aux seules quantités de ce dernier riz, le coefficient i, obtenu par la formule:

i = >NUM>4 000 >DEN>x

où:

x = quantité de riz de Guyane effectivement écoulée et commercialisée dans la Communauté en dehors de la Martinique et de la Guadeloupe;

b) lorsque les quantités pour lesquelles les demandes d'aides sont présentées sont supérieures, dans le total, à 12 000 tonnes, mais inférieures, en ce qui concerne le riz écoulé ou commercialisé dans la Communauté en dehors de la Guadeloupe et de la Martinique, au volume maximal de 4 000 tonnes il est appliqué, à toutes les quantités de riz, le coefficient j, obtenu par la formule:

j = >NUM>12 000 >DEN>y

où:

y = quantité totale de riz de Guyane pour laquelle les demandes d'aides sont présentées;

c) lorsque les quantités pour lesquelles les demandes d'aides sont présentées sont supérieures à la fois, dans le total, à 12 000 tonnes et, en ce qui concerne le riz écoulé ou commercialisé dans la Communauté en dehors de la Guadeloupe et de la Martinique, au volume maximal de 4 000 tonnes il est appliqué le coefficient z obtenu par la formule:

z = >NUM>12 000 >DEN>(i * x) + k

où:

x = quantité de riz de Guyane effectivement écoulée et commercialisée dans la Communauté, en dehors de la Martinique et de la Guadeloupe

i = coefficient de réduction pour les demandes d'aide concernant la quantité de riz de Guyane effectivement écoulée et commercialisée dans la Communauté, en dehors de la Martinique et de la Guadeloupe visé au point a)

k = quantité de riz de Guyane effectivement écoulée et commercialisée dans la Martinique et la Guadeloupe.

Les autorités françaises compétentes communiquent sans délai à la Commission les cas d'application du présent paragraphe et les quantités concernées.

3. L'aide est versée pour les quantités effectivement écoulées et commercialisées en exécution du ou des contrats de campagne et en conformité avec les dispositions applicables.

4. Pour l'application du présent article, le coefficient de transformation est fixé à:

- 0,45 entre le riz paddy et le riz blanchi,

- 0,69 entre entre le riz décortiqué et le riz blanchi,

- 0,93 entre le riz demi-blanchi et le riz blanchi.»

5) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1. Les produits qui bénéficient de l'aide versée au titre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3763/91 ne peuvent être exportés; en outre, ceux écoulés et commercialisés en Guadeloupe et Martinique ne peuvent être réexpédiés vers le reste de la Communauté.

Les produits écoulés et commercialisés dans le reste de la Communauté ayant bénéficié de l'aide visée au premier alinéa ne peuvent être réexpédiés vers la Guadeloupe, la Martinique ou la Guyane.

2. Les autorités compétentes prennent toutes les mesures de contrôle nécessaires pour assurer que le paragraphe 1 soit respecté. Ces mesures comportent notamment des contrôles physiques inopinés. Les États membres concernés communiquent à la Commission les mesures prises à cet effet.»

6) À l'article 9, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les autorités françaises compétentes communiquent à la Commission au plus tard le 30 juin et le 31 décembre de chaque année toutes les données concernant la mise en oeuvre du régime d'aide et notamment les quantités concernées, le montant des aides octroyées et les destinations des expéditions.»

7) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 12 novembre 1995. Toutefois, pour les réexpéditions de la Guadeloupe et de la Martinique à destination du reste de la Communauté, ainsi que les exportations à partir de ces mêmes îles à destination de pays tiers, l'article 1er, point 5, n'est applicable qu'à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.

(2) JO L 267 du 9. 11. 1995, p. 1.

(3) JO L 104 du 22. 4. 1992, p. 31.

ANNEXE

«ANNEXE

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

DEMANDE D'AIDE

>FIN DE GRAPHIQUE>»