Commission Regulation (EC) No 618/98 of 18 March 1998 amending Regulation (EC) No 1898/97 laying down rules of application in the pigmeat sector for the arrangements covered by Council Regulation (EC) No 3066/95 and repealing Regulations (EEC) No 2698/93 and (EC) No 1590/94

RÈGLEMENT (CE) N° 618/98 DE LA COMMISSION du 18 mars 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1898/97 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu par le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) n° 2698/93 et (CE) n° 1590/94

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil du 22 décembre 1995 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1595/97 (2), et notamment son article 8,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (4), et notamment son article 22,

considérant que le règlement (CE) n° 1898/97 de la Commission (5) a établi les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc des mesures prévues par le règlement (CE) n° 3066/95;

considérant que le paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 1898/97 prévoit que les États membres notifient à la Commission dans les cinq jours ouvrables les demandes introduites pour des certificats d'importation; que, dans les autres régimes à l'importation existant dans le secteur de la viande de porc, cette information doit être notifiée dans les trois jours ouvrables; qu'il convient d'harmoniser ces deux délais afin de faciliter la gestion de ces différents régimes à l'importation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 1898/97, le mot «cinquième» est remplacé par le mot «troisième».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 328 du 30. 12. 1995, p. 31.

(2) JO L 216 du 8. 8. 1997, p. 1.

(3) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(4) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(5) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 58.