Commission Regulation (EC) No 616/98 of 18 March 1998 providing for the grant of private storage aid fixed in advance for carcases and half-carcases of lamb in Ireland and the United Kingdom
RÈGLEMENT (CE) N° 616/98 DE LA COMMISSION du 18 mars 1998 prévoyant l'octroi d'une aide au stockage privé fixée à l'avance pour les carcasses et demi-carcasses d'agneaux en Irlande et au Royaume-Uni
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil du 25 septembre 1989 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1589/96 (2), et notamment son article 7, paragraphe 1,
considérant que le règlement (CEE) n° 3446/90 de la Commission du 27 novembre 1990 portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3533/93 (4), fixe notamment les conditions dans lesquelles le montant de l'aide est fixé forfaitairement à l'avance;
considérant que le règlement (CEE) n° 3447/90 de la Commission du 28 novembre 1990 relatif aux conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprine (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 40/96 (6), fixe notamment les quantités minimales par contrat;
considérant que l'application de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3013/89 peut donner lieu à une décision d'octroyer une aide au stockage privé; que ledit article prévoit l'application de ces mesures sur la base de la situation de chaque zone de cotation; que, au vu de la situation particulièrement difficile du marché en Irlande et au Royaume-Uni due à un surplus sur le marché d'animaux âgés de plus de six mois, il a été jugé opportun d'entamer une telle procédure dans ces États membres pour un type de produit correspondant aux carcasses d'agneaux provenant d'animaux nés avant le 1er octobre 1997; qu'il est donc nécessaire à cet effet de déroger aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, et, par voie de conséquence, de l'article 3, paragraphe 3, point a), du règlement (CEE) n° 3446/90;
considérant qu'il est nécessaire que la mise en stock soit effectuée le plus rapidement possible afin de dégager le marché avant l'arrivée des agneaux nés au 1er octobre 1997 et après; qu'il est donc nécessaire de déroger aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, et par voie de conséquence de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement (CEE) n° 3446/90;
considérant que les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des viandes ovine et caprine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Sous réserve des dispositions du règlement (CEE) n° 3447/90, les demandes d'aide au stockage privé de carcasses et demi-carcasses de viande d'agneau peuvent être introduites en Irlande et au Royaume-Uni entre le 19 et le 25 mars 1998 à concurrence de 3 000 tonnes au maximum. Les demandes introduites le jour suivant celui où la quantité totale pour laquelle l'aide est demandée excède 3 000 tonnes, ou ultérieurement, ne seront pas acceptées. Les quantités pour lesquelles les demandes parviennent le jour où le plafond fixé est dépassé seront réduites proportionnellement.
2. Le montant de l'aide pour la période de stockage minimale de trois mois s'élève à 1 400 écus par tonne. La période effective de stockage est laissée au choix du stockeur. Cette période peut être comprise entre trois mois et, au maximum, cinq mois. Si la période de stockage est supérieure à trois mois, l'aide est augmentée proportionnellement au nombre de jours à raison de 1,45 écu par tonne par jour.
Article 2
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 3, paragraphe 3, point a), et paragraphe 4, point a), et de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3446/90:
- Ne peuvent faire l'objet d'aides au stockage privé que les carcasses de jeunes ovins nés avant le 1er octobre 1997 et les morceaux de ces carcasses d'une qualité saine, loyale et marchande, produits conformément à l'article 3, paragraphe 1, point A a) à e) de la directive 64/433/CEE du Conseil (7), provenant d'animaux élevés dans la Communauté depuis au moins les deux derniers mois et obtenus par abattage au maximum dix jours avant la date de la mise en stock visée à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3446/90.
- La déclaration et les obligations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3446/90 concernent le produit visé à l'alinéa précédent.
- Les opérations de mise en stock doivent être accomplies au plus tard le dixième jour suivant la date de la conclusion du contrat.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mars 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.
(2) JO L 206 du 30. 7. 1996, p. 25.
(3) JO L 333 du 30. 11. 1990, p. 39.
(4) JO L 321 du 23. 12. 1993, p. 9.
(5) JO L 333 du 30. 11. 1990, p. 46.
(6) JO L 10 du 13. 1. 1996, p. 6.
(7) JO 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.