Commission Regulation (EC) No 604/98 of 17 March 1998 amending Regulation (EEC) No 3665/87 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products
RÈGLEMENT (CE) N° 604/98 DE LA COMMISSION du 17 mars 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 13, paragraphe 11, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
considérant que les marchandises relevant des codes NC 1901 90 91, 2101 12 92 et 2101 20 92 ont en commun qu'elles peuvent être fabriquées avec une haute teneur en produits laitiers constituant la part essentielle des coûts des matières premières; que ces marchandises peuvent bénéficier, à l'exportation, de restitutions pour certains produits agricoles incorporés; que les importations dans la Communauté de ces marchandises peuvent s'effectuer - en provenance de certains pays tiers préférentiels - sans perception de droits à l'importation;
considérant qu'il y a lieu, dès lors, de prendre des mesures afin d'éviter des détournements de trafic;
considérant que l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2114/97 (4), prévoit de telles mesures; que celles-ci peuvent être étendues aux marchandises considérées; qu'il convient donc d'inclure ces marchandises dans la liste de produits sensibles de l'annexe V;
considérant que, par souci de simplification, il y a aussi lieu de supprimer certaines communications prévues à l'article 49 du règlement (CEE) n° 3665/87 qui ne sont plus considérées nécessaires à la bonne gestion du système des restitutions à l'exportation;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 3665/87 est modifié comme suit:
1) À l'annexe V, partie VII, les lignes suivantes sont insérées avant la sous-position 3505 10 10:
>TABLE>
2) L'article 49 est remplacé par le texte suivant:
«Article 49
Les États membres communiquent à la Commission:
- sans tarder, les cas d'applications de l'article 5, paragraphe 1, point a); la Commission en informe les autres États membres,
- les quantités pour chaque code à douze chiffres exportées sans certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour les cas visés à l'article 2 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiret, à l'article 3 bis et à l'article 43. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que la communication soit effectuée au plus tard le deuxième mois suivant celui de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les dispositions de l'article 1er, point 1, sont applicables aux opérations pour lesquelles une déclaration d'exportation a été acceptée à partir du jour de son entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
(3) JO L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(4) JO L 295 du 29. 10. 1997, p. 2.