Commission Regulation (EC) No 546/98 of 10 March 1998 laying down detailed rules for the application in 1998 of the arrangements applicable to imports laid down in Council Decision 97/831/EC as regards certain beef and veal products

RÈGLEMENT (CE) N° 546/98 DE LA COMMISSION du 10 mars 1998 établissant, pour l'année 1998, des modalités d'application du régime d'importation concernant certains produits du secteur de la viande bovine prévu par la décision 97/831/CE du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 97/831/CE du Conseil du 27 novembre 1997 concernant la conclusion d'un accord de coopération entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (1),

vu le règlement (CE) n° 77/98 du Conseil du 9 janvier 1998 relatif à certaines modalités d'application de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (2), et notamment son article 1,

considérant que l'article 15, paragraphe 2, de l'accord de coopération annexé à la décision 97/831/CE a prévu, pour l'année 1998, un contingent tarifaire de 1 650 tonnes de produits visés à l'annexe E de l'accord, exprimées en poids carcasse; qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités d'application dudit contingent;

considérant que, en vue de permettre une gestion flexible de ce contingent, il convient de prévoir un régime des demandes portant sur des droits d'importation; que, sur la base de ces droits, l'opérateur peut, pendant toute l'année 1998, demander des certificats d'importation en application du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1404/97 (4), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 260/98 (6) tout en prévoyant certaines dispositions dérogatives en la matière;

considérant que, pour le bon contrôle de l'origine des produits, il y a lieu d'exiger la présentation soit d'un certificat de circulation EUR.1 soit d'une déclaration sur facture conformément aux dispositions du protocole n° 2 de l'accord de coopération;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 est ouvert un contingent tarifaire de 1 650 tonnes de certains produits du secteur de la viande bovine, exprimées en poids carcasses, originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

Ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4505.

2. L'importation dans le cadre du contingent visé au paragraphe 1 est réservée à certains animaux vivants et à certaines viandes sous les codes NC:

- ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 et ex 0102 90 79,

- ex 0201 10 00,

- ex 0201 20 20,

- ex 0201 20 30,

- ex 0201 20 50,

visés à l'annexe E de la décision 97/831/CE.

3. Pour l'imputation sur ce contingent, 100 kilogrammes en poids vifs équivalent à 50 kilogrammes en poids carcasse.

4. Le droit de douane ad valorem et les montants spécifiques des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun (TDC) sont réduits de 80 % pour les produits importés dans le cadre de ce contingent.

Article 2

En vue de bénéficier du régime à l'importation visé à l'article 1er le demandeur d'un droit d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a exercé au cours des douze derniers mois au moins une fois une activité commerciale dans les échanges de viande bovine avec des pays tiers; le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA.

Article 3

1. La demande de droits d'importation ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans le sens de l'article 2.

2. La demande de droits d'importation doit porter sur une quantité minimale de 15 tonnes en poids de carcasse sans dépasser la quantité totale du contingent.

3. Une demande de droits d'importation ne peut être déposée que jusqu'au 13 mars 1998.

4. Une seule demande peut être déposée par un même intéressé. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande, toutes ses demandes sont irrecevables.

5. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 20 mars 1998, les demandes introduites. Cette communication comprend la liste des demandeurs et les quantités demandées.

Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par message télex ou par télécopie en utilisant, dans le cas où les demandes sont déposées, le formulaire repris à l'annexe du présent règlement.

Article 4

La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes. Si les quantités sur lesquelles portent les demandes dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.

Article 5

1. L'importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d'un ou plusieurs certificats d'importation.

Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables.

2. La demande de certificat ne peut être déposée que dans l'État membre où l'opérateur a demandé des droits à l'importation.

3. La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes:

a) dans la case 8, la mention de l'ancienne République yougoslave de Macédoine; le certificat oblige à importer de ce pays;

b) dans la case 20, le numéro d'ordre 09.4505 ainsi que au moins une des mentions suivantes:

- Reglamento (CE) n° 546/98

- Forordning (EF) nr. 546/98

- Verordnung (EG) Nr. 546/98

- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 546/98

- Regulation (EC) No 546/98

- Règlement (CE) n° 546/98

- Regolamento (CE) n. 546/98

- Verordening (EG) nr. 546/98

- Regulamento (CE) nº 546/98

- Asetus (EY) N:o 546/98

- Förordning (EG) nr 546/98.

4. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3719/88, l'intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.

5. Par dérogation à l'article 3 du règlement (CE) n° 1445/95, les certificats d'importation établis conformément au présent règlement sont valables jusqu'au 31 décembre 1998.

6. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

Article 6

Les produits bénéficieront des droits visés à l'article 1er sur présentation soit d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole n° 2 annexé à l'accord de coopération, soit d'une déclaration sur facture établie par l'exportateur conformément aux dispositions dudit protocole.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 348 du 18. 12. 1997, p. 1.

(2) JO L 8 du 14. 1. 1998, p. 1.

(3) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(4) JO L 194 du 23. 7. 1997, p. 5.

(5) JO L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.

(6) JO L 25 du 31. 1. 1998, p. 42.

ANNEXE

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Télécopieur: (32 2) 296 60 27

Application du règlement (CE) no 546/98

Numéro d'ordre: 09.4505

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/2 - SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE

DEMANDE DE DROITS D'IMPORTATION

Date: Période:

État membre:

Numéro du demandeur (1) Demandeur (nom et adresse) Quantités

Total État membre: Télécopieur: Téléphone: (1) Numérotation continue.

>FIN DE GRAPHIQUE>