Commission Regulation (EC) No 503/98 of 3 March 1998 amending for the eighth time Regulation (EC) No 913/97 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Spain

RÈGLEMENT (CE) N° 503/98 DE LA COMMISSION du 3 mars 1998 portant huitième modification du règlement (CE) n° 913/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20 et son article 22, deuxième alinéa,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Espagne, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 913/97 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 292/98 (4);

considérant que dans certaines zones touchées récemment par la peste porcine classique, des porcs à l'engrais de la race ibérique sont soumis aux restrictions vétérinaires et commerciales arrêtées par les autorités espagnoles; que ces porcs sont différents, sur le plan technique et économique, des autres porcs à l'engrais; qu'il est dès lors justifié de créer une catégorie spécifique pour ces porcs et de les inclure dans les mesures de soutien prévues par le règlement (CE) n° 913/97;

considérant qu'il est opportun, à cause des restrictions vétérinaires et commerciales arrêtées par les autorités espagnoles, d'augmenter le nombre de porcs à l'engrais qui peuvent être livrés aux autorités compétentes, permettant ainsi la continuation des mesures exceptionnelles dans les semaines à venir;

considérant qu'il est nécessaire de préciser que les porcelets d'un poids égal ou supérieur à 25 kilogrammes peuvent être livrés dans le cadre de ces mesures de soutien, mais que l'aide pour ces animaux est plafonné au niveau de l'aide pour les porcelets de 25 kilogrammes;

considérant que les mesures de soutien dans les provinces de Ségovie, Madrid et Tolède ont commencé avec un certain retard, notamment à cause de problèmes de capacité dans les clos d'équarrissage; que par conséquent, les porcs à l'engrais sont bloqués sur les exploitations depuis plusieurs semaines; qu'il est dès lors justifié de ne pas appliquer le plafonnement de l'aide pour les porcs à l'engrais d'un poids supérieur à 110 kilogrammes en provenance de ces zones pendant la période du 6 février au 15 mars 1998;

considérant que les articles 1er et 4 ont été modifiés à plusieurs reprises; qu'il est donc opportun de les rédiger de nouveau afin d'assurer la compréhensibilité du texte;

considérant que les restrictions à la libre circulation des porcs vivants existent depuis plusieurs semaines dans les zones de Ségovie, Madrid et Tolède conduisant à une augmentation substantielle des poids des animaux et, comme conséquence, à une situation intolérable sur le plan du bien-être des animaux; qu'il est dès lors justifié d'appliquer le présent règlement à partir du 18 février 1998;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 913/97 est modifié comme suit:

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1. À partir du 6 mai 1997, les producteurs peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une aide octroyée par les autorités compétentes espagnoles lors de la livraison, à celles-ci, des porcs à l'engrais relevant du code NC 0103 92 19 d'un poids égal ou supérieur à 90 kilogrammes en moyenne par lot.

2. À partir du 18 février 1998, les producteurs peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une aide octroyée par les autorités compétentes espagnoles lors de la livraison, à celles-ci, des porcs à l'engrais de la race «porc ibérique» ou des croisements avec celle-ci, relevant du code NC 0103 92 19 d'un poids égal ou supérieur à 150 kilogrammes en moyenne par lot.

3. À partir du 18 septembre 1997, les producteurs peuvent bénéficier, à leur demande, d'une aide octroyée par les autorités compétentes espagnoles lors de la livraison à celles-ci des truies de réforme relevant du code NC 0103 92 11 d'un poids égal ou supérieur à 160 kilogrammes en moyenne par lot.

4. À partir du 6 mai 1997, les producteurs peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une aide octroyée par les autorités compétentes espagnoles lors de la livraison à celles-ci des porcelets relevant du code NC 0103 91 10 d'un poids égal ou supérieur à 10 kilogrammes en moyenne par lot.

5. Soixante-dix pour cent des dépenses relatives à ces aides sont couverts par le budget de la Communauté, pour un nombre total maximal d'animaux fixé à l'annexe I.»

2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1. Pour des porcs à l'engrais d'un poids égal ou supérieur à 90 kilogrammes en moyenne par lot, l'aide visée à l'article 1er, paragraphe 1, est égale, départ ferme, au prix de marché du porc abattu de la classe E au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2759/75, du règlement (CEE) n° 3537/89 de la Commission (*) et du règlement (CEE) n° 2123/89 de la Commission (**), constaté en Espagne pour la semaine qui précède la livraison des porcs à l'engrais aux autorités compétentes et diminué des frais de transport de 1,3 écu par 100 kilogrammes poids abattu.

Pour les porcs d'un poids inférieur à 90 kilogrammes, mais supérieur à 80 kilogrammes en moyenne par lot, l'aide fixée selon les dispositions du premier alinéa est diminuée de 15 %.

L'aide est calculée sur la base du poids abattu constaté. Toutefois, lorsque les animaux ne sont que pesés vivants, l'aide est affectée d'un coefficient de 0,81.

2. Pour les porcs à l'engrais de la race "porc ibérique" ou des croisements avec celle-ci d'un poids égal ou supérieur à 150 kilogrammes en moyenne par lot élevés et engraissés dans des conditions spécifiques pour ce type de production, l'aide visée à l'article 1er, paragraphe 2, est égale, départ ferme, au prix de marché par kilogramme poids vif de porcs ibériques cebados de pienso (engraissés avec aliments composés) constaté en Espagne par le ministère de l'agriculture pour la semaine qui précède la livraison des porcs aux autorités compétentes et diminué des frais de transport de 1,3 écu par 100 kilogrammes poids abattu.

Pour les porcs d'un poids inférieur à 150 kilogrammes, mais supérieur à 140 kilogrammes en moyenne par lot, l'aide fixée selon les dispositions du premier alinéa est diminuée de 15 %.

3. Pour les truies de réforme d'un poids égal ou supérieur à 160 kilogrammes en moyenne par lot, l'aide visée à l'article 1er, paragraphe 3, est égale, départ ferme, à l'aide fixée selon les dispositions du paragraphe 1, premier alinéa, diminuée de 30 %.

L'aide est calculée sur la base du poids abattu constaté. Toutefois, lorsque les animaux ne sont que pesés vivants, l'aide est affectée d'un coefficient de 0,78.

4. L'aide visée à l'article 1er, paragraphe 4, départ ferme, pour les porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 10 kilogrammes, mais inférieur à 16 kilogrammes est calculée sur la base du prix par kilogramme des "porcelets de Lerida" de la catégorie de 15 kilogrammes, constaté sur le marché "Mercolerida" pour la semaine qui précède la livraison des porcelets aux autorités compétentes.

L'aide visée à l'article 1er, paragraphe 4, départ ferme, pour les porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 16 kilogrammes, mais inférieur à 25 kilogrammes est calculée sur la base du prix par kilogramme des porcelets de la catégorie de 20 kilogrammes "Selecta" constaté sur le marché de Ségovie pour la semaine qui précède la livraison des porcelets aux autorités compétentes.

Pour les porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 25 kilogrammes, l'aide ne peut pas dépasser l'aide fixée selon les dispositions du deuxième alinéa pour les porcelets d'un poids de 25 kilogrammes en moyenne.

5. Pour les porcs à l'engrais visés à l'article 1er, paragraphe 1, d'un poids supérieur à 110 kilogrammes en moyenne, l'aide ne peut pas dépasser l'aide fixée selon les dispositions du paragraphe 1 pour les porcs à l'engrais d'un poids de 110 kilogrammes en moyenne.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à partir du 6 février jusqu'au 15 mars 1998 aux porcs à l'engrais en provenance des zones visées à l'annexe II, situées dans les provinces de Ségovie, Madrid et Tolède.

(*) JO L 347 du 28. 11. 1989, p. 20.

(**) JO L 203 du 15. 7. 1989, p. 23.»

3) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Les autorités compétentes espagnoles communiquent à la Commission, chaque mercredi, les informations suivantes concernant la semaine précédente:

- le nombre et le poids total des:

- porcs à l'engrais livrés,

- porcs à l'engrais "ibériques" livrés,

- truies de réforme livrées,

- porcelets livrés,

- les aides visées à l'article 4:

- paragraphe 1, premier alinéa,

- paragraphe 2, premier alinéa,

- paragraphe 4, premier et deuxième alinéa.»

4) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 18 février 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO L 131 du 23. 5. 1997, p. 14.

(4) JO L 30 du 5. 2. 1998, p. 14.

ANNEXE

«ANNEXE I

Nombre total maximal d'animaux à partir du 6 mai 1997:

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