Commission Regulation (EC) No 494/98 of 27 February 1998 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 820/97 as regards the application of minimum administrative sanctions in the framework of the system for the identification and registration of bovine animals
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Règlement (UE) no 1053/2010 de la Commissiondu 18 novembre 2010modifiant le règlement (CE) no 494/98 en ce qui concerne les sanctions administratives à imposer en cas d’incapacité à prouver l’identification d’un animal(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R1053, 19 novembre 2010
Règlement délégué (UE) 2022/671 de la Commissiondu 4 février 2022complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels effectués par les autorités compétentes sur les animaux, les produits d’origine animale et les produits germinaux, les mesures de suivi à prendre par l’autorité compétente en cas de non-respect des règles d’identification et d’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins ou de manquement au cours du transit de certains bovins par l’Union, et abrogeant le règlement (CE) no 494/98 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R0671, 25 avril 2022
Règlement (CE) no 494/98 de la Commissiondu 27 février 1998arrêtant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil concernant l’application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovinsArticle premier1.Si un ou plusieurs animaux d’une exploitation ne répondent à aucune des dispositions prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 820/97, une limitation est imposée sur les mouvements de tous les animaux à destination et en provenance de cette exploitation.2.Si le détenteur d’un animal ne peut prouver l’identification de cet animal ni sa traçabilité, l’autorité compétente ordonne, lorsqu’elle l’estime approprié, sur la base d’une évaluation de l’état sanitaire de ce dernier et des risques pour la sécurité alimentaire, la destruction de l’animal sans indemnisation.Article 21.Concernant les animaux pour lesquels les exigences en matière d’identification et d’enregistrement prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 820/97 ne sont pas intégralement respectées, une limitation n’est imposée immédiatement que sur les mouvements de ces animaux jusqu’à ce que ces exigences soient intégralement respectées.2.Si, dans une exploitation donnée, le nombre d’animaux pour lesquels les exigences en matière d’identification et d’enregistrement prévues par l’article 3 du règlement (CE) no 820/97 ne sont pas intégralement respectées, dépasse 20 %, une limitation est imposée immédiatement sur les mouvements de tous les animaux présents sur l’exploitation.Toutefois, en ce qui concerne les exploitations ne détenant pas plus de dix animaux, cette mesure ne s’applique que si plus de deux animaux ne sont pas intégralement identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 820/97.Article 3Si le détenteur ne paie pas les frais visés à l’article 9 du règlement (CE) no 820/97, les États membres peuvent différer ou refuser la délivrance de passeports au détenteur concerné. En cas de non-paiement constant desdits frais de la part d’un détenteur, les États membres peuvent également limiter les mouvements d’animaux à destination et en provenance de l’exploitation du détenteur concerné conformément aux dispositions de l’article 21 dudit règlement.Article 41.Si le détenteur s’abstient de notifier à l’autorité compétente un déplacement à destination ou en provenance de son exploitation conformément à l’article 7 paragraphe 1 deuxième tiret du règlement (CE) no 820/ 97, l’autorité compétente limite les mouvements d’animaux à destination et en provenance de cette exploitation.2.Si le détenteur s’abstient de notifier à l’autorité compétente la naissance ou le décès d’un animal conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) no 820/97, l’autorité compétente limite les mouvements d’animaux à destination et en provenance de l’exploitation concernée.Article 5Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er mars 1998.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.