Commission Regulation (EC) No 427/98 of 23 February 1998 amending Regulation (EEC) No 210/69 on communications between Member States and the Commission with regard to milk and milk products
RÈGLEMENT (CE) N° 427/98 DE LA COMMISSION du 23 février 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 210/69 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 28,
considérant que le règlement (CEE) n° 210/69 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2283/97 (4), a établi les informations relatives à la gestion du marché des produits laitiers à communiquer régulièrement à la Commission; que la mise en oeuvre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay a imposé, afin d'assurer le respect des engagements de l'accord, des informations supplémentaires ou plus détaillées sur les exportations; que l'expérience acquise a démontré que certaines dispositions y relatives ont été interprétées différemment selon les États membres; qu'il convient dès lors de les préciser; que, d'autre part, les communications relatives au changement de destination peuvent être limitées aux seuls cas où la restitution diffère entre la destination préfixée et la destination réelle; qu'il convient d'adapter ces dispositions;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 210/69 est modifié comme suit:
À l'article 6, paragraphe 3:
1) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) les quantités, ventilées par code de la nomenclature combinée et par code de destination, pour lesquelles les formalités d'exportation ont été accomplies, en distinguant:
i) les quantités avec restitution;
ii) les quantités sans restitution;»
2) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation, pour lesquelles les dispositions de l'article 20 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (***) ont été appliquées, pour autant que le taux de la restitution appliquée soit différent de celui indiqué sur le certificat, ainsi que les différences entre la restitution pour la destination indiquée dans le certificat et celle effectivement appliquée;»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois le point 2 est applicable à partir du 1er juillet 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.
(3) JO L 28 du 5. 2. 1969, p. 1.
(4) JO L 314 du 18. 11. 1997, p. 13.