Commission Regulation (EC) No 420/98 of 20 February 1998 amending Regulation (EEC) No 1756/93 fixing the operative events for the agricultural conversion rate applicable to milk and milk products
RÈGLEMENT (CE) N° 420/98 DE LA COMMISSION du 20 février 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 1756/93 fixant les faits générateurs du taux agricole applicables dans le secteur du lait
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil du 28 décembre 1992 relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (2), et notamment son article 6, paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) n° 1756/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 569/96 (4), fixe à la partie B de son annexe les faits générateurs applicables dans le cadre du règlement (CEE) n° 570/88 de la Commission du 16 février 1988 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 531/96 (6); que ce règlement a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission (7) qui a introduit, en outre, la possibilité d'utiliser de la crème non tracée dans le cadre de ce régime d'aide; qu'il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n° 1756/93 afin de tenir compte de ces modifications;
considérant que le règlement (CEE) n° 1756/93, fixe à la partie D de son annexe, les faits générateurs applicables aux frais de stockage à rembourser par le vendeur dans le cas ou du beurre ou du lait écrémé en poudre offert à l'intervention publique ne sont pas conformes aux exigences fixées, respectivement, à l'article 2 du règlement (CE) n° 454/95 de la Commission du 28 février 1995 portant modalités d'application des interventions sur le marché du beurre et de la crème (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 419/98 (9), et à l'article 1er du règlement (CE) n° 322/96 de la Commission du 22 février 1996 relatif aux modalités d'application du stockage public du lait écrémé en poudre (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 419/98; que lesdits frais de stockage sont fixés par référence à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3597/90 de la Commission du 12 décembre 1990 relatif aux règles de comptabilisation pour les mesures d'intervention entraînant l'achat, le stockage et la vente de produits agricoles par les organismes d'intervention (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1392/97 (12); que, dans un souci de cohérence, il convient de remplacer les faits générateurs susvisés par une référence au fait générateur prévu à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3597/90;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CEE) n° 1756/93 est modifié comme suit:
1) À la partie B.II, le point 6 est remplacé par le texte suivant:
>TABLE>
2) À la partie B.III, le point 4 est remplacé par le texte suivant:
>TABLE>
3) À la partie D, au point 2 A, les termes «Taux de conversion agricole valable le jour de la prise en charge au sens de l'article 5, paragraphe 1» sont remplacés par les termes «Taux de conversion agricole visé à l'article 7, paragraphe 2, points a) et b) du règlement (CEE) n° 3597/90».
4) À la partie D, au point 3 A, les termes «Taux de conversion agricole valable le jour de la prise en charge des marchandises concernées» sont remplacés par les termes «Taux de conversion agricole visé à l'article 7, paragraphe 2, points a) et b) du règlement (CEE) n° 3597/90».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, les points 1 et 2 de l'article 1er s'appliquent aux adjudications dont le délai pour la présentation des offres a expiré après le 1er janvier 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 février 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.
(3) JO L 161 du 2. 7. 1993, p. 48.
(4) JO L 80 du 30. 3. 1996, p. 48.
(5) JO L 55 du 1. 3. 1988, p. 31.
(6) JO L 78 du 28. 3. 1996, p. 13.
(7) JO L 350 du 20. 12. 1997, p. 3.
(8) JO L 46 du 1. 3. 1995, p. 1.
(9) Voir page 20 du présent Journal officiel.
(10) JO L 45 du 23. 2. 1996, p. 5.
(11) JO L 350 du 14. 12. 1990, p. 43.
(12) JO L 190 du 19. 7. 1997, p. 22.