Commission Regulation (EC) No 419/98 of 20 February 1998 amending Regulation (EC) No 454/95 laying down detailed rules for intervention on the market in butter and cream and Regulation (EC) No 322/96 laying down detailed rules of application for the public storage of skimmed-milk powder

RÈGLEMENT (CE) N° 419/98 DE LA COMMISSION du 20 février 1998 modifiant le règlement (CE) n° 454/95 portant modalités d'application des interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait et le règlement (CE) n° 322/96 relatif aux modalités d'application du stockage public du lait écrémé en poudre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 6, paragraphe 6, et son article 7, paragraphe 5,

considérant que l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 454/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 418/98 (4) fixe les frais de stockage à rembourser par le vendeur dans le cas où le beurre offert à l'intervention n'est pas conforme aux exigences fixées à l'article 2 dudit règlement; que, afin de garantir le lien entre ces montants et ceux à rembourser par l'organisme d'intervention au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), il y a lieu de se référer aux montants prévus par le règlement (CEE) n° 3597/90 de la Commission du 12 décembre 1990 relatif aux règles de comptabilisation pour les mesures d'intervention entraînant l'achat, le stockage et la vente de produits agricoles par les organismes d'intervention (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1392/97 (6);

considérant que l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 322/96 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 94/97 (8), se réfère à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3597/90 en ce qui concerne les frais de stockage et de financement à rembourser par le vendeur dans le cas où la poudre offerte n'est pas conforme aux exigences fixées à l'article 1er, paragraphe 1; qu'il y a lieu de supprimer la référence aux frais de financement qui n'est pas pertinente dans ce contexte;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 454/95 et l'article 4, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 322/96 sont remplacés par le texte suivant:

«Les frais de stockage à payer sont les frais à rembourser par l'organisme d'intervention au compte du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie", conformément à l'article 7, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CEE) n° 3597/90 de la Commission.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 février 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.

(3) JO L 46 du 1. 3. 1995, p. 1.

(4) Voir page 19 du présent Journal officiel.

(5) JO L 350 du 14. 12. 1990, p. 43.

(6) JO L 190 du 19. 7. 1997, p. 22.

(7) JO L 45 du 23. 2. 1996, p. 5.

(8) JO L 19 du 22. 1. 1997, p. 8.