Commission Regulation (EC) No 409/98 of 19 February 1998 amending the Annex to Regulation (EEC) No 3846/87 establishing an agricultural product nomenclature for export refunds

RÈGLEMENT (CE) N° 409/98 DE LA COMMISSION du 19 février 1998 modifiant l'annexe du règlement (CEE) n° 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2541/97 (2), et notamment son article 3 dernier alinéa,

considérant que le règlement (CEE) n° 3846/87 prévoit la publication de la nomenclature des restitutions dans sa version complète valable au 1er janvier de chaque année, telle qu'elle résulte des dispositions établies par les règlements relatifs aux régimes d'exportation pour les produits agricoles (3);

considérant qu'il est indispensable de prendre en considération les modifications de la nomenclature combinée, introduites par le règlement (CE) n° 2086/97 de la Commission, du 4 novembre 1997, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (4), applicable à partir du 1er janvier 1998,

considérant qu'il est approprié, afin de faciliter le dédouanement automatisé à la frontière, d'intégrer au maximum les renvois dans les libellés de la nomenclature elle-même;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) n° 3846/87 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 février 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.

(2) JO L 347 du 18.12.1997, p. 14.

(3) Sont incorporées dans l'annexe de ce règlement les modifications résultant de l'adoption des mesures suivantes:

- règlement (CE) n° 1297/97 de la Commission du 3 juillet 1997 (JO L 176 du 4.7.1997, p. 30),

- règlement (CE) n° 1490/97 de la Commission du 29 juillet 1997 (JO L 202 du 30.7.1997, p. 24),

- règlement (CE) n° 2333/97 de la Commission du 25 novembre 1997 (JO L 323 du 26.11.1997, p. 25),

- règlement (CE) n° 2469/97 de la Commission du 11 décembre 1997 (JO L 341 du 12.12.1997, p. 8),

- règlement (CE) n° 2470/97 de la Commission du 11 décembre 1997 (JO L 341 du 12.12.1997, p. 21),

- règlement (CE) n° 2541/97 de la Commission du 16 décembre 1997 (JO L 347 du 18.12.1997, p. 14),

- règlement (CE) n° 382/98 de la Commission du 18 février 1998 (JO L 48 du 19.2.1998, p. 28).

(4) JO L 312 du 14.11.1997, p. 1.

ANNEXE

NOMENCLATURE DES PRODUITS AGRICOLES POUR LES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION

TABLE DES MATIÈRES

Secteur Page

1. Céréales, farines, gruaux et semoules de froment ou de seigle 5

2. Riz et brisures de riz 6

3. Produits transformés à base de céréales et de riz 8

4. Aliments composés à base de céréales pour les animaux 13

5. Viande bovine 14

6. Viande de porc 19

7. Viande de volaille 23

8. OEufs 25

9. Lait et produits laitiers 26

10. Fruits et légumes 41

11. Produits transformés à base de fruits et légumes 43

12. Huile d'olive 45

13. Sucre blanc et sucre brut en l'état 46

14. Sirops et certains autres produits du sucre 47

15. Vins 48

1. Céréales, farines, gruaux et semoules de froment ou de seigle

>TABLE>

2. Riz et brisures de riz

>TABLE>

3. Produits transformés à base de céréales et de riz

>TABLE>

4. Aliments composés à base de céréales pour les animaux

>TABLE>

5. Viande bovine

>TABLE>

6. Viande de porc

>TABLE>

7. Viande de volaille

>TABLE>

8. OEufs

>TABLE>

9. Lait et produits laitiers

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

(6) Supprimée par le règlement (CE) n° 823/96 (JO L 111 du 4.5.1996, p. 9).

10. Fruits et légumes

>TABLE>

11. Produits transformés à base de fruits et légumes

>TABLE>

12. Huile d'olive

>TABLE>

13. Sucre blanc et sucre brut en l'état

>TABLE>

14. Sirops et certains autres produits du sucre

>TABLE>

15. Vins

>TABLE>

(1) Lorsqu'il s'agit d'un produit de mélange relevant de cette sous-position, qui contient du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ajoutés, aucune restitution n'est octroyée.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés au produit.

(2) Pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses, le poids des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ajoutés n'est pas à prendre en considération.

Lorsqu'il s'agit d'un produit de mélange relevant de cette sous-position, qui contient du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ajoutés, la partie représentant le lactosérum et/ou le lactose et/ou la caséine et/ou les caséinates ajoutés n'est pas à prendre en considération pour le calcul du montant de la restitution.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés et, si ajoutés:

- la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini, et notamment

- la teneur en lactose du lactosérum ajouté.

(3) Lorsque ce produit contient de la caséine et/ou des caséinates ajoutés avant ou lors de la fabrication, aucune restitution n'est octroyée. Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés.

(4) Pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses, le poids des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ajoutés n'est pas à prendre en considération.

Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants:

a) le montant indiqué multiplié par le poids de la partie lactique contenu dans 100 kilogrammes de produit.

Toutefois, dans le cas où du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés au produit, le montant par kilogramme indiqué est multiplié par le poids de la partie lactique, autre que le lactosérum et/ou le lactose et/ou la caséine et/ou les caséinates ajoutés, contenue dans 100 kilogrammes de produit;

b)un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés et, si ajoutés:

- la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini, et notamment

- la teneur en lactose du lactosérum ajouté.

(5) Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants:

a) le montant par 100 kilogrammes indiqué.

Toutefois, dans le cas où du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés au produit, le montant par kilogramme indiqué est:

- multiplié par le poids de la partie lactique, autre que le lactosérum et/ou le lactose et/ou la caséine et/ou les caséinates ajoutés, contenue dans 100 kilogrammes de produit,

et ensuite

- divisé par le poids de la partie lactique contenue dans 100 kilogrammes de produit;

b)un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1466/95.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés et, si ajoutés:

- la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini, et notamment

- la teneur en lactose du lactosérum ajouté.

(6) La restitution applicable aux fromages présentés dans des emballages immédiats contenant également du liquide de conservation, notamment de la saumure, est octroyée sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide.

(7) Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet:

- la teneur en poids de lait écrémé en poudre,

- si oui ou non du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés et, si ajoutés:

- la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini, et notamment

- la teneur en lactose du lactosérum ajouté par 100 kilogrammes de produit fini.

(8) Sont considérés comme aliments spéciaux les aliments composés contenant du lait écrémé en poudre ainsi que de la farine de poisson et/ou plus de 9 grammes de fer et/ou plus de 1,2 gramme de cuivre par 100 kilogrammes de produit.

(9) Lorsque le produit contient des matières non lactiques et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504, la partie représentant des matières non lactiques et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ajoutés n'est pas à prendre en considération pour le calcul du montant de la restitution. Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si, oui ou non, des matières non lactiques et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ont été ajoutés et, s'il y a eu ajout, la teneur réelle en poids des matières non lactiques et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ajoutés dans 100 kilogrammes de produit fini.

(10) Le taux de la restitution pour le lait condensé congelé est le même que celui applicable respectivement aux codes NC 0402 91 ou 0402 99.

(11) Les taux des restitutions pour les produits à l'état congelé relevant des codes NC 0403 90 11 à 0403 90 39 sont les mêmes que ceux applicables respectivement aux codes NC 0403 90 51 à NC 0403 90 69.