Commission Regulation (EC) No 382/98 of 18 February 1998 amending Regulation (EEC) No 3846/87 as regards the agricultural product nomenclature for export refunds for cherries provisionally preserved but unsuitable in that state for consumption
RÈGLEMENT (CE) N° 382/98 DE LA COMMISSION du 18 février 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 3846/87 en ce qui concerne la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation pour les cerises conservées provisoirement, mais impropres à l'alimentation en l'état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CE) n° 2199/97 (2), et notamment son article 16, paragraphe 8,
considérant que le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2541/97 (4), a établi la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation;
considérant que, afin d'être éligibles à la restitution à l'exportation, les cerises conservées provisoirement, mais impropres à l'alimentation en l'état, relevant du code NC 0812, doivent être équeutées, dénoyautées et conservées dans une solution sulfureuse liquide et d'un poids net égoutté au moins égal à 50 % du poids net;
considérant que, notamment pour certaines cerises de petit calibre, il peut être nécessaire d'accroître la quantité de saumure dans le fût de transport au-delà de 50 % en poids en vue d'assurer leur immersion totale au niveau de l'embouchure du fût; que, afin d'accorder à ce produit l'éligibilité à la restitution, il y a lieu de diminuer le pourcentage minimal de poids net égoutté par rapport au poids net;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe du règlement (CEE) n° 3846/87, au secteur «11. Produits transformés à base de fruits et légumes», pour les cerises conservées provisoirement relevant du code des produits 0812 10 00 9100, la valeur de 50 % est remplacée par la valeur de 45 %.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 février 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 février 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 29.
(2) JO L 303 du 6. 11. 1997, p. 1.
(3) JO L 366 du 24. 12. 1987, p. 1.
(4) JO L 347 du 18. 12. 1997, p. 14.