Commission Regulation (EC) No 366/98 of 16 February 1998 amending Regulation (EC) No 1773/97 on a special intervention measure for cereals in Finland and Sweden

RÈGLEMENT (CE) N° 366/98 DE LA COMMISSION du 16 février 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1773/97 relatif à une mesure particulière d'intervention pour les céréales en Finlande et en Suède

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2),

vu le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2052/97 (4),

considérant que, par le règlement (CE) n° 1773/97 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 268/98 (6), une adjudication de la restitution a été ouverte pour l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède vers tous les pays tiers; que, dans la situation actuelle, il se révèle opportun d'augmenter la quantité mise en adjudication;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1773/97 est modifié comme suit:

«1. Une mesure particulière d'intervention, sous forme d'une restitution à l'exportation, est appliquée pour 500 000 tonnes d'avoine produite en Finlande et en Suède, et destinée à être exportée à partir de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers.

L'article 13 du règlement (CEE) n° 1766/92 ainsi que les dispositions prises en application de cet article sont applicables mutatis mutandis à ladite restitution.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(2) JO L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.

(3) JO L 147 du 30. 6. 1995, p. 7.

(4) JO L 287 du 21. 10. 1997, p. 14.

(5) JO L 250 du 13. 9. 1997, p. 1.

(6) JO L 25 du 31. 1. 1998, p. 76.