Commission Regulation (EC) No 284/98 of 3 February 1998 amending Regulation (EEC) No 3478/92 in the raw tobacco sector as regards certain deadlines

RÈGLEMENT (CE) N° 284/98 DE LA COMMISSION du 3 février 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 3478/92 dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne la fixation de certaines dates limites

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2595/97 (2), et notamment ses articles 7 et 11,

considérant que les États membres ne sont pas en mesure de respecter les dates limites fixées par le règlement (CEE) n° 3478/92 de la Commission du 1er décembre 1992 relatif aux modalités d'application du régime de primes prévu dans le secteur du tabac brut (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 585/97 (4), à la suite des nouvelles dates fixées pour la distribution des quotas; qu'il convient en conséquence de modifier ces dates limites pour la récolte 1998;

considérant que les mesures en question doivent s'appliquer dans les meilleurs délais;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 3 du règlement (CEE) n° 3478/92 est modifié comme suit:

1) Au deuxième alinéa du paragraphe 1, le texte suivant est ajouté:

«Pour la récolte 1998, les États membres peuvent admettre au bénéfice de la prime les contrats qui ont été conclus au plus tard le 30 avril et, dans le cas de contrats conclus à la suite de l'allocation de quantités supplémentaires en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1066/95, avant le 15 juin.»

2) Au deuxième alinéa du paragraphe 2, le texte suivant est ajouté:

«Pour la récolte 1998, les États membres peuvent admettre au bénéfice de la prime les contrats qui ont été remis pour enregistrement au plus tard le 8 mai et, dans le cas de contrats conclus à la suite de l'allocation de quantités supplémentaires en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1066/95, avant le 30 juin.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 215 du 30. 7. 1992, p. 70.

(2) JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 11.

(3) JO L 351 du 2. 12. 1992, p. 17.

(4) JO L 88 du 3. 4. 1997, p. 3.