Commission Regulation (EC) No 261/98 of 30 January 1998 amending Regulation (EC) No 1066/95 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2075/92 as regards the raw tobacco quota system for the 1995, 1996 and 1997 harvests
RÈGLEMENT (CE) N° 261/98 DE LA COMMISSION du 30 janvier 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1066/95 relatif aux modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes de 1995, 1996 et 1997
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2595/97 (2), et notamment son article 11,
considérant que le règlement (CE) n° 2595/97 prolonge à la récolte 1998 l'application du régime en vigueur depuis la récolte 1993; qu'il convient de modifier le règlement (CE) n° 1066/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 987/97 (4), afin de le rendre applicable à la récolte 1998;
considérant que, suite à la date d'adoption de la prolongation du régime à la récolte 1998, les États membres ne sont pas en mesure de respecter les dates limites fixées par le règlement (CE) n° 1066/95; qu'il convient en conséquence de modifier ces dates limites pour la récolte 1998;
considérant que les mesures en question doivent s'appliquer dans les meilleurs délais;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1066/95 est modifié comme suit.
1) Le titre du règlement est remplacé par le texte suivant:
«Règlement (CE) n° 1066/95 de la Commission, du 12 mai 1995, relatif aux modalités d'applications du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes de 1995, 1996, 1997 et 1998»;
2) au quatrième alinéa de l'article 3, le texte suivant est ajouté:
«Pour la récolte 1998, les États membres sont autorisés à proroger le délai visé au deuxième alinéa jusqu'au 28 février»;
3) au deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 11, le texte suivant est ajouté:
«Pour la récolte 1998, les États membres sont autorisés à proroger le délai visé au premier alinéa jusqu'au 31 mai»;
4) l'article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
Pour les récoltes de 1995, 1996, 1997 et 1998, les États membres peuvent, pour l'application de l'article 11 paragraphe 3, associer des organisations professionnelles existantes et reconnues, de manière paritaire, aussi longtemps que des organisations interprofessionnelles reconnues conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2077/92 n'ont pas été établies.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 215 du 30. 7. 1992, p. 70.
(2) JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 11.
(3) JO L 108 du 13. 5. 1995, p. 5.
(4) JO L 141 du 31. 5. 1997, p. 67.