Council Regulation (EC) No 193/98 of 20 January 1998 amending Regulation (EEC) No 1323/90 instituting specific aid for sheep and goat farming in certain less- favoured areas of the Community
RÈGLEMENT (CE) N° 193/98 DU CONSEIL du 20 janvier 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 1323/90 instaurant une aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant que le marché communautaire des produits laitiers en provenance des brebis à vocation laitière ainsi que des chèvres subit actuellement une forte pression à la baisse des prix et que cette situation risque de se prolonger à moyen terme;
considérant que cette situation conduit à des répercussions négatives sur les revenus des producteurs concernés; que cette réduction des revenus risque d'avoir des conséquences extrêmement défavorables pour les producteurs de brebis laitières et de chèvres situés dans les zones défavorisées au sens du règlement (CE) n° 950/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (2), où il n'y a guère d'alternative à la production ovine et caprine à partir des races laitières existantes; qu'il y a donc lieu de prévoir pour ces régions une compensation pour lesdits producteurs en augmentant de 70 à 90 % le pourcentage qui leur est accordé du montant de l'aide spécifique à l'élevage ovin et caprin octroyé pour les brebis non laitières dans certaines zones défavorisées de la Communauté, calculé sur celui octroyé conformément au règlement (CEE) n° 1323/90 (3),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) n° 1323/90, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
- au deuxième tiret, le montant de «4,589 écus» est remplacé par le montant de «5,977 écus»,
- au troisième tiret, le montant de «4,589 écus» est remplacé par le montant de «5,977 écus».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du début de la campagne de commercialisation 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1998.
Par le Conseil
Le président
J. CUNNINGHAM
(1) Avis rendu le 14 janvier 1998 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 142 du 2. 6. 1997, p. 1.
(3) JO L 132 du 23. 5. 1990, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 40/96 (JO L 10 du 13. 1. 1996, p. 6).