Council Regulation (EC) No 190/98 of 19 January 1998 concerning the export of certain ECSC and EC steel products from the former Yugoslav Republic of Macedonia to the Community (double-checking system)
RÈGLEMENT (CE) N° 190/98 DU CONSEIL du 19 janvier 1998 concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA et CE de l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans la Communauté (système de double contrôle)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'un accord de coopération entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (1) est entré en vigueur le 1er janvier 1998;
considérant que les parties sont convenues, dans le protocole de l'accord définissant les arrangements additionnels sur le commerce de certains produits sidérurgiques, de mettre en place un système de double contrôle, sans limites quantitatives pour l'importation dans la Communauté de produits sidérurgiques originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. À compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord de coopération et jusqu'à nouvel ordre, conformément aux dispositions du protocole définissant les arrangements additionnels sur le commerce de certains produits sidérurgiques, l'importation dans la Communauté de certains produits sidérurgiques, relevant des traités CECA et CE, originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine qui sont énumérés à l'annexe I, est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance délivré par les autorités communautaires.
2. Le classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté, ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC». L'origine des produits couverts par ledit règlement est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.
3. À compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord de coopération et jusqu'à nouvel ordre, l'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine qui sont énumérés à l'annexe I est en outre subordonnée à la délivrance d'un document d'exportation par les autorités compétentes du pays exportateur. L'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des marchandises couvertes par le document.
4. Le document d'exportation ne sera pas requis pour les marchandises originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine déjà expédiées vers la Communauté avant la date d'entrée en vigueur de l'accord de coopération, à condition que la destination de ces marchandises ne soit pas changée et reste donc non communautaire et que les produits qui, dans le cadre du régime de surveillance préalable en vigueur à l'époque, ne pouvaient être mis en libre circulation que sur présentation d'un document de surveillance, soient bien accompagnés de ce document.
5. L'expédition est considérée comme ayant eu lieu à la date du chargement sur le moyen de transport utilisé pour l'exportation.
6. Le document d'exportation doit être conforme au modèle reproduit à l'annexe II. Il est valable pour les exportations à destination de l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.
Article 2
1. Le document de surveillance visé à l'article 1er, paragraphe 1, est délivré automatiquement par l'autorité compétente des États membres, sans frais et pour toutes les quantités demandées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande par tout importateur de la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve du contraire, la demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant son dépôt.
2. Le document de surveillance délivré par l'une des autorités nationales compétentes énumérées à l'annexe III est valable dans toute la Communauté.
3. Le document de surveillance doit être établi selon le modèle figurant à l'annexe IV. La demande de l'importateur doit comprendre les éléments suivants:
a) le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris les numéros de téléphone et télécopieur, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification utilisé par les autorités nationales compétentes) et son numéro de TVA, s'il y est assujetti;
b) le cas échéant, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur);
c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur;
d) la désignation précise des marchandises, y compris:
- leur dénomination commerciale,
- leur(s) code(s) NC (nomenclature combinée),
- le pays d'origine,
- le pays de provenance;
e) le poids net exprimé en kilogrammes ou la quantité exprimée dans l'unité prévue lorsque celle-ci diffère du poids net, par position de la nomenclature combinée;
f) la valeur caf frontière communautaire des marchandises, exprimée en écus et détaillée par position de la nomenclature combinée;
g) l'état de second choix ou déclassé des produits en question, en utilisant les critères fixés dans la communication 91/C 180/04 de la Commission (2);
h) la période et le lieu prévus pour le dédouanement;
i) une mention précisant si la demande reprend ou non une demande antérieure concernant le même contrat;
j) la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur, avec inscription de son nom en lettres majuscules:
«Je, soussigné, certifie que les informations fournies dans la présente demande sont exactes et données de bonne foi, et que je suis établi dans la Communauté.»
L'importateur doit également fournir une copie du contrat de vente ou d'achat et de la facture pro forma. Si nécessaire, par exemple dans le cas où les marchandises ne sont pas achetées directement dans le pays producteur, l'importateur présentera un certificat de production délivré par l'aciérie productrice.
4. Des documents de surveillance ne peuvent être utilisés qu'aussi longtemps que les mesures de libéralisation des importations restent en vigueur pour les transactions concernées. Sans préjudice d'une éventuelle modification des règlements d'importation en vigueur ou de décisions prises dans le cadre d'un accord ou de la gestion d'un contingent:
- la période de validité du document de surveillance est fixée à quatre mois,
- les documents de surveillance non utilisés ou partiellement utilisés peuvent être renouvelées par une période équivalente.
5. L'importateur devra retourner les documents de surveillance à l'autorité d'émission à la fin de leur période de validité.
6. Les autorités compétentes peuvent, selon les conditions qu'elles auront fixées, autoriser la transmission ou l'impression de déclarations ou de demandes par voie électronique. Toutefois, tous les documents et toutes les pièces justificatives doivent être mis à la disposition des autorités compétentes.
7. Le document de surveillance peut être délivré par voie électronique pour autant que le bureau de douane concerné ait accès à ce document par l'intermédiaire d'un réseau informatique.
Article 3
1. Le fait que le prix unitaire auquel la transaction est effectuée diffère de celui qui est indiqué dans le document de surveillance de moins de 5 % à la hausse ou à la baisse ou que la valeur totale ou la quantité des produits présentés à l'importation dépasse la valeur ou la quantité mentionnée dans le document de surveillance de moins de 5 % ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique des produits en question.
2. Les demandes et les documents de surveillance ont un caractère confidentiel. Ils sont réservés uniquement aux autorités compétentes et au demandeur.
Article 4
1. Les États membres font connaître à la Commission:
a) aussi régulièrement et de manière aussi à jour que possible, et au plus tard le dernier jour de chaque mois, le détail des quantités et des valeurs (exprimées en écus) pour lesquelles les documents de surveillance ont été délivrés;
b) au plus tard six semaines après la fin de chaque mois, le détail des importations effectuées au cours de ce mois, conformément à l'article 26 du règlement (CE) n° 840/96 de la Commission (3).
Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit, par code NC et par pays.
2. Les États membres indiquent les anomalies ou fraudes éventuellement constatées et, le cas échéant, la base sur laquelle ils ont refusé d'accorder un document de surveillance.
Article 5
Toutes les notifications prévues par les présentes dispositions doivent être adressées à la Commission des Communautés européennes et communiquées par voie électronique sur le réseau intégré mis en place à cet effet, à moins que des raisons techniques impérieuses ne rendent nécessaire le recours temporaire à d'autres moyens de communication.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1998.
Par le Conseil
Le président
G. BROWN
(1) JO L 348 du 18. 12. 1997, p. 2.
(2) JO C 180 du 11. 7. 1991, p. 4.
(3) JO L 114 du 8. 5. 1996, p. 7.
ANNEXE I
ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
LISTE DES PRODUITS SOUMIS AU DOUBLE CONTRÔLE
Code NC 7208 complet
Code NC 7209 complet
Code NC 7210 complet
Code NC 7211 complet
Code NC 7212 complet
Code NC 7303 complet
Code NC 7304 complet
Code NC 7305 complet
Code NC 7306 complet
ANNEXE II
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1.Exporter (name, full address, country)
ORIGINAL
2.No
3.Year 4.Product group
EXPORT DOCUMENT
(ECSC and EC steel products)
5.Consignee (name, full address, country)
6.Country of origin 7.Country of destination
8.Place and date of shipment - Means of transport
9.Supplementary details
10.Description of goods - Manufacturer 11.CN code 12.Quantity (1) 13.FOB Value (2)14.CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY
15.Competent authority (name, full address, country) At,(Signature)
on(Stamp)
(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
(2) In the currency of the sale contract.
>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
LICENCE D'EXPORTATION
(Produits sidérurgiques CECA et CE)
1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)
2. Numéro
3. Année
4. Catégorie de produits
5. Destinataire (nom, adresse complète, pays)
6. Pays d'origine
7. Pays de destination
8. Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport
9. Indications complémentaires
10. Description des marchandises - Fabricant
11. Code NC
12. Quantité (1)
13. Valeur fob (2)
14. DÉCLARATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
15. Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)
Fait à , le (Signature) (Cachet)
(1) Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue si cette unité n'est pas le poids net.
(2) Dans la monnaie du contrat de vente.
>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1.Exporter (name, full address, country)
COPY
2.No
3.Year 4.Product group
EXPORT DOCUMENT
(ECSC and EC steel products)
5.Consignee (name, full address, country)
6.Country of origin 7.Country of destination
8.Place and date of shipment - Means of transport
9.Supplementary details
10.Description of goods - Manufacturer 11.CN code 12.Quantity (1) 13.FOB Value (2)14.CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY
15.Competent authority (name, full address, country) At,(Signature)
on(Stamp)
(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
(2) In the currency of the sale contract.
>FIN DE GRAPHIQUE>
ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ III - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III - LIITE III - BILAGA III
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ ÔÙÍ ÁÑ×ÙÍ ÅÊÄÏÓÇÓ ÁÄÅÉÙÍ ÔÙÍ ÊÑÁÔÙÍ ÌÅËÙÍ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
LISTA ÖVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER
BELGIQUE/BELGIË
Administration des relations économiques
Quatrième division: Mise en oeuvre des politiques commerciales internationales - Services «Licences»
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Télécopieur: (32 2) 230 83 22
Bestuur van de Economische Betrekkingen
Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid - Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax (32-2) 230 83 22
DANMARK
Erhvervsfremme Styrelsen
Søndergade 25
DK-8600 Silkeborg
Fax (45) 87 20 40 77
DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01
Postfach 5171
D-65762 Eschborn 1
Fax: (49) (61 96) 40 42 12
ÅËËÁÄÁ
Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò
ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÄÏÓ
Äéåýèõíóç Äéáäéêáóéþí Åîùôåñéêïý Åìðïñßïõ
ÊïñíÜñïõ 1
GR-105 63 ÁèÞíá
ÔÝëåöáî: (30-1) 328 60 29/328 60 59/328 60 39
ESPAÑA
Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Fax: (34 1) 563 18 23/349 38 31
FRANCE
SERIBE
3-5, rue Barbet-de-Jouy
F-75357 Paris 07 SP
Télécopieur: (33 1) 43 19 43 69
IRELAND
Licensing Unit
Department of Tourism and Trade
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Fax: (353 1) 676 61 54
ITALIA
Ministero del Commercio con l'estero
Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi
Viale America 341
I-00144 Roma
Telefax: (39-6) 59 93 22 35/59 93 26 36
LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères
Office des Licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: (352) 46 61 38
NEDERLAND
Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Postbus 30.003, Engelse Kamp 2
NL-9700 RD Groningen
Fax: (31-50) 526 06 98
ÖSTERREICH
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Außenwirtschaftsadministration
Landstrasser Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Fax: (43-1) 715 83 47
PORTUGAL
Direcção-Geral do Comércio Externo
Avenida da República, 79
P-1000 Lisboa
Telefax: (351-1) 793 22 10
SUOMI
Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Telekopio: + 358-9 614 2852
SVERIGE
Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax: (46-8) 30 67 59
UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House - West Precinct
Billingham, Cleveland
UK-TS23 2NF
Fax (44 1642) 533 557
ANNEXE IV
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
DOCUMENT DE SURVEILLANCE
1.Destinataire
(nom, adresse complète, pays et numéro de TVA)
2.Numéro de délivrance
3.Lieu et date prévus pour l'importation
4.Autorité compétente de délivrance
(nom, adresse et téléphone)
5.Déclarant / représentant (si applicable)
(nom, adresse complète)
6.Pays d'origine
(et numéro de géonomenclature)
7.Pays de provenance
(et numéro de géonomenclature)
8.Dernier jour de validité
9.Désignation des marchandises
10.Code des marchandises (NC) et catégorie
11.Quantité exprimée en kg (masse nette) ou en unités supplémentaires
12.Valeur caf frontière CE en écus
13.Mentions complémentaires
14.Visa de l'autorité compétente
Date:Signature: Cachet
15.IMPUTATIONS
Indiquer dans la partie 1 de la colonne 17 la quantité disponible et dans la partie 2 la quantité indiquée.
16.Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l'unité)
19.Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d'extrait et date d'imputation
20.Nom, État membre, signature et cachet de l'autorité d'imputation
17.En chiffres
18.En lettres pour la quantité imputée
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
Fixer ici la rallonge éventuelle.>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
2
2
Exemplaire pour l'autorité compétente
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
DOCUMENT DE SURVEILLANCE
1.Destinataire
(nom, adresse complète, pays et numéro de TVA)
2.Numéro de délivrance
3.Lieu et date prévus pour l'importation
4.Autorité compétente de délivrance
(nom, adresse et téléphone)
5.Déclarant / représentant (si applicable)
(nom, adresse complète)
6.Pays d'origine
(et numéro de géonomenclature)
7.Pays de provenance
(et numéro de géonomenclature)
8.Dernier jour de validité
9.Désignation des marchandises
10.Code des marchandises (NC) et catégorie
11.Quantité exprimée en kg (masse nette) ou en unités supplémentaires
12.Valeur caf frontière CE en écus
13.Mentions complémentaires
14.Visa de l'autorité compétente
Date:Signature: Cachet
15.IMPUTATIONS
Indiquer dans la partie 1 de la colonne 17 la quantité disponible et dans la partie 2 la quantité indiquée.
16.Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l'unité)
19.Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d'extrait et date d'imputation
20.Nom, État membre, signature et cachet de l'autorité d'imputation
17.En chiffres
18.En lettres pour la quantité imputée
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
Fixer ici la rallonge éventuelle.>FIN DE GRAPHIQUE>