Commission Regulation (EC) No 187/98 of 23 January 1998 on the sale by tender of beef held by certain intervention agencies and intended for processing within the Community

RÈGLEMENT (CE) N° 187/98 DE LA COMMISSION du 23 janvier 1998 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2634/97 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,

considérant que l'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks dans plusieurs États membres; que, pour éviter une prolongation excessive du stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication en vue de leur transformation dans la Communauté;

considérant qu'il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par les règlements de la Commission (CEE) n° 2173/79 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 (4), (CEE) n° 3002/92 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 770/96 (6), et (CEE) n° 2182/77 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95, sous réserve de certaines exceptions particulières en raison de l'utilisation spéciale à laquelle les produits en question sont soumis;

considérant que, en vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, des mesures devraient être prises en plus de celles fixées à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79;

considérant qu'il convient de prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n° 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de ce point soulève dans les États membres concernés;

considérant que, en vue d'assurer le meilleur contrôle pour garantir la destination de la viande bovine d'intervention, il convient de prévoir, outre les mesures prévues au règlement (CEE) n° 3002/92, des mesures de contrôle basées sur des vérifications physiques des quantités et des qualités;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé à la vente d'environ:

- 400 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention portugais,

- 1 000 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention allemand,

- 1 000 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention autrichien,

- 533 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention danois,

- 1 000 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention français,

- 1 000 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention italien,

- 89 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention néerlandais,

- 1 000 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention espagnol,

- 400 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention irlandais,

- 2 000 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais,

- 1 443 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention danois,

- 2 000 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention français,

- 2 000 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni.

Des informations détaillées concernant les quantités se trouvent à l'annexe I.

2. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les produits visés au paragraphe 1 sont vendus conformément aux dispositions des règlements de la Commission (CEE) n° 2173/79, notamment ses titres II et III, (CEE) n° 2182/77 et (CEE) n° 3002/92.

Article 2

1. Par dérogation aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 2173/79, les dispositions et les annexes du présent règlement tiennent lieu d'avis général d'adjudication.

Les organismes d'intervention concernés établissent un avis d'adjudication indiquant notamment:

a) les quantités de viandes bovines mises en vente

et

b) le délai et le lieu de présentation des offres.

2. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II du présent règlement. Les organismes d'intervention affichent, en outre, l'avis visé au paragraphe 1 à leurs sièges et peuvent procéder à des publications complémentaires.

3. Pour chaque produit mentionné à l'annexe I, les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.

4. Ne sont prises en considération que les offres parvenues au plus tard le 5 février 1998 à 12 heures aux organismes d'intervention concernés.

5. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79, une offre doit être soumise à l'organisme d'intervention concerné dans une enveloppe fermée portant la référence du règlement concerné. L'enveloppe fermée ne doit pas être ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance de l'adjudication mentionnée au paragraphe 4.

6. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n° 2173/79, les offres ne comportent pas l'indication de l'entrepôt ou des entrepôts où les produits sont stockés.

Article 3

1. Les États membres fournissent les informations relatives aux offres transmises à la Commission au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le délai de présentation de ces offres.

2. Après examen des offres reçues, un prix minimal de vente est fixé pour chaque produit où il n'est pas donné suite à l'adjudication.

Article 4

1. L'offre n'est valable que si elle est introduite par ou au nom d'une personne physique ou morale qui a fabriqué des produits transformés contenant de la viande bovine, au cours des douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent règlement, et qui est inscrite au registre national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En outre, l'offre en question doit être introduite par ou au nom d'un établissement de transformation agréé conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 77/99/CEE du Conseil (8).

Pour l'application du premier alinéa, un établissement de détail ou de la restauration ou un établissement rattaché à un point de vente de détail dans lesquels la viande est transformée et mise en vente au consommateur final ne sont pas à considérer.

2. Par dérogation à l'article 3 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 2182/77, l'offre doit être accompagnée:

- de l'engagement écrit du soumissionnaire indiquant que celui-ci transformera les viandes dans les produits spécifiés à l'article 5, dans le délai visé à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2182/77,

- de l'indication précise du ou des établissements où les viandes achetées seront transformées.

3. Les soumissionnaires visés au paragraphe 1 peuvent charger par écrit un mandataire de prendre livraison des produits qu'ils achètent. Dans ce cas, le mandataire soumet les offres des soumissionnaires qu'il représente, accompagnées de la procuration écrite susmentionnée.

4. Par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79, le délai de prise en charge de la viande vendue conformément au présent règlement est de deux mois à compter de la date de la notification visée à l'article 11 dudit règlement.

5. Les acheteurs et les mandataires visés aux paragraphes précédents tiennent à jour une comptabilité permettant d'établir la destination et l'utilisation des produits, notamment en vue de vérifier la correspondance entre les quantités de produits achetés et celles de produits transformés.

Article 5

1. La viande achetée en application du présent règlement doit être transformée en produits répondant aux définitions des produits «A» ou «B» visés aux paragraphes 2 et 3.

2. Par «produit A», on entend un produit transformé relevant des codes NC 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 ou 1602 50 80, ne contenant pas d'autre viande que celle d'animaux de l'espèce bovine, présentant un rapport collagène/protéines ne dépassant pas 0,45 % (9) et contenant au moins 20 % (10) de viande maigre en poids à l'exclusion des abats (11) et des matières grasses, la viande et la gelée comptant pour 85 % au moins du poids total net.

Le produit est soumis à un traitement thermique suffisant pour garantir la coagulation des protéines de la viande dans l'ensemble du produit, qui ne présente donc pas de trace de liquide rosâtre sur sa face de découpage dans les cas où il est découpé le long d'une ligne passant par sa partie la plus épaisse.

3. Par «produit B», on entend un produit transformé contenant de la viande bovine autre que:

- les produits spécifiés à l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 805/68,

- les produits visés au paragraphe 2.

Toutefois, un produit transformé relevant du code NC 0210 20 90 qui a été séché ou fumé de manière que la couleur et la consistance de la viande fraîche ont totalement disparu et qui présente un rapport eau/protéines ne dépassant pas 3,2 est considéré comme un produit B.

Article 6

1. Les États membres établissent un système de contrôle physique et documentaire pour veiller à ce que toute la viande soit transformée conformément aux dispositions de l'article 5.

Le système comprend des contrôles physiques de la quantité et de la qualité au début de la transformation, au cours de la transformation et après la fin de la transformation. À cet effet, les transformateurs doivent à tout moment être en mesure de fournir des preuves de l'identité et de l'utilisation de la viande au moyen de registres de production adéquats.

Dans le cadre de la vérification technique de la méthode de production par l'autorité compétente, dans la mesure nécessaire, il peut être tenu compte des pertes à l'égouttage et au parage.

Pour vérifier la qualité du produit fini et établir la correspondance avec la formule du transformateur, les États membres prélèvent des échantillons représentatifs et effectuent des analyses des produits. Le coût de telles opérations est supporté par le transformateur concerné.

2. Sur demande du transformateur l'État membre peut autoriser le désossage des quartiers avant avec os dans un autre établissement que celui prévu pour la transformation, pourvu que les opérations y relatives aient lieu dans le même État membre sous un contrôle approprié.

3. L'article 1er du règlement (CEE) n° 2182/77 ne s'applique pas.

Article 7

1. Le montant de la garantie prévue à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79 est fixé à 12 écus par 100 kilogrammes.

2. Le montant de la garantie prévue à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2182/77 correspond:

- pour les quartiers avant non désossés, à la différence en écus entre le prix offert à la tonne et 1 800 écus,

- pour les viandes bovines désossées, à la différence en écus entre le prix offert à la tonne et 2 500 écus.

3. Par dérogation à l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2182/77, la transformation de toute la viande achetée en produits finis visés à l'article 5 constitue une exigence principale.

Article 8

Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2182/77, en plus des mentions prescrites par le règlement (CEE) n° 3002/92:

- la case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5 doit comporter une ou plusieurs des mentions suivantes:

- Para transformación [Reglamentos (CEE) n° 2182/77 y (CE) n° 187/98]

- Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2182/77 og (EF) nr. 187/98)

- Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnungen (EWG) Nr. 2182/77 und (EG) Nr. 187/98)

- Ãéá ìåôáðïßçóç [êáíïíéóìïß (ÅÏÊ) áñéè. 2182/77 êáé (ÅÊ) áñéè. 187/98]

- For processing (Regulations (EEC) No 2182/77 and (EC) No 187/98)

- Destinés à la transformation [règlements (CEE) n° 2182/77 et (CE) n° 187/98]

- Destinate alla trasformazione [Regolamenti (CEE) n. 2182/77 e (CE) n. 187/98]

- Bestemd om te worden verwerkt (Verordeningen (EEG) nr. 2182/77 en (EG) nr. 187/98)

- Para transformação [Regulamentos (CEE) nº 2182/77 e (CE) nº 187/98]

- Jalostettavaksi (Asetukset (ETY) N:o 2182/77 ja (EY) N:o 187/98)

- För bearbetning (Förordningarna (EEG) nr 2182/77 och (EG) nr 187/98),

- la case 106 de l'exemplaire de contrôle T 5 doit comporter la date de conclusion du contrat de vente.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le 5 février 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO L 356 du 31. 12. 1997, p. 13.

(3) JO L 251 du 5. 10. 1979, p. 12.

(4) JO L 248 du 14. 10. 1995, p. 39.

(5) JO L 301 du 17. 10. 1992, p. 17.

(6) JO L 104 du 27. 4. 1996, p. 13.

(7) JO L 251 du 1. 10. 1977, p. 60.

(8) JO L 26 du 31. 1. 1977, p. 85.

(9) Détermination de la teneur en collagène: est considérée comme teneur en collagène la teneur en hydroxyproline multipliée par le facteur 8. La teneur en hydroxyproline est déterminée selon la méthode ISO 3496-1978.

(10) La teneur en viande bovine maigre, à l'exclusion des matières grasses, est déterminée conformément à la procédure décrite dans l'annexe du règlement (CEE) n° 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1. 8. 1986, p. 39).

(11) Les abats comprennent: la tête et les morceaux de tête (y compris les oreilles), les pieds, la queue, le coeur, le pis, le foie, les rognons, le thymus (ris) et le pancréas, la cervelle, le poumon, la gorge, l'onglet, la rate, la langue, la crépine, la moelle épinière, la peau comestible, les organes reproducteurs (utérus, ovaires, testicules), la thyroïde, l'hypophyse.

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

>TABLE>

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Äéåõèýíóåéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñåìâÜóåùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção - Interventioelinten osoitteet - Interventionsorganens adresser

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main

Adickesallee 40

D-60322 Frankfurt am Main

Tel.: (49) 69 1564-704/772; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

EU-direktoratet

Kampmannsgade 3

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia, 8

E-28005 Madrid

Teléfono: (34-1) 347 65 00, 347 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34-1) 521 98 32, 522 43 87

FRANCE

OFIVAL

80, avenue des Terroirs-de-France

F-75607 Paris Cedex 12

Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33

ITALIA

AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)

Via Palestro 81

I-00185 Roma

Tel. 49 49 91; telex 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58

IRELAND

Department of Agriculture, Food and Forestry

Agriculture House

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806

Telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau

p/a LASER, Zuidoost

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Tel. (31-475) 35 54 44; telex 56396 VIBNL; fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA-Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1201 Wien

Tel.: (431) 33 15 12 20; Telefax: (431) 33 15 1297

PORTUGAL

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola

Rua Fernando Curado Ribeiro, nº 4-G

P-1600 Lisboa

Tel.: (351-1) 751 85 00; telefax: (351-1) 751 86 15;

UNITED KINGDOM

Intervention Board Executive Agency

Kings House

33 Kings Road

Reading RG1 3BU

Berkshire

Tel.: (01189) 58 36 26

Fax (01189) 56 67 50