Commission Regulation (EC) No 150/98 of 22 January 1998 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2004/97 laying down certain rules for the application of the special arrangements for imports of olive oil originating in Tunisia

RÈGLEMENT (CE) N° 150/98 DE LA COMMISSION du 22 janvier 1998 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2004/97 du Conseil prévoyant certaines règles d'application pour le régime spécial aux importations d'huile d'olive originaire de Tunisie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2004/97 du Conseil du 9 octobre 1997 prévoyant certaines règles d'application pour le régime spécial aux importations d'huile d'olive originaire de Tunisie (1), et notamment son article 4,

vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1161/97 (3), et notamment son article 3,

considérant que la diminution du taux de droit de douane prévue à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2004/97 est appliquée à toute importation d'huile d'olive pour laquelle l'importateur apporte la preuve, lors de l'importation, que la taxe spéciale à l'exportation a été répercutée sur le prix à l'importation; que, aux fins de l'application du régime précité, il convient de prévoir que l'importateur apporte la preuve du remboursement à l'exportateur de la taxe en cause;

considérant que le règlement (CE) n° 2146/95 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1163/97 (5), relatif, entre autres, à l'adaptation transitoire du régime spécial aux importations d'huile d'olive originaire de Tunisie prévoit les dispositions applicables audit régime; que, compte tenu des mesures d'application prévues au présent règlement, il y a lieu d'abroger ces dispositions;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le régime prévu à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 2004/97 est appliqué à toute importation pour laquelle l'importateur apporte la preuve lors de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique que la taxe spéciale a été répercutée sur le prix à l'importation et qu'il a remboursé à l'exportateur cette taxe à concurrence du montant visé à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement, déductible lors de l'importation dans la Communauté.

2. Les preuves au sens du paragraphe 1 doivent être apportées à la satisfaction des autorités douanières par la production de tout document administratif, commercial ou bancaire.

3. Au sens du présent règlement, on entend par exportateur la personne indiquée dans le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 de la Tunisie.

Article 2

Le règlement (CE) n° 2146/95 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 284 du 16. 10. 1997, p. 9.

(2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO L 169 du 27. 6. 1997, p. 1.

(4) JO L 215 du 9. 9. 1995, p. 1.

(5) JO L 169 du 27. 6. 1997, p. 4.