Commission Regulation (EC) No 142/98 of 21 January 1998 laying down detailed rules for granting the compensatory allowance for tuna intended for the processing industry
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  • Règlement (CE) no 150/2001 de la Commissiondu 25 janvier 2001établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil au regard des sanctions devant être appliquées aux organisations de producteurs dans le secteur de la pêche en cas d'irrégularités relatives aux mécanismes d'intervention et modifiant le règlement (CE) no 142/98, 32001R0150, 26 janvier 2001
  • Règlement (CE) no 2183/2001 de la Commissiondu 9 novembre 2001établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de l'indemnité compensatoire pour les thons destinés à l'industrie de la transformation, 32001R2183, 10 novembre 2001
Règlement (CE) no 142/98 de la Commissiondu 21 janvier 1998établissant les modalités d'application relatives à l'octroi de l'indemnité compensatoire pour les thons destinés à l'industrie de la transformation LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquacultureJO L 388 du 31. 12. 1992, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3318/94JO L 350 du 31. 12. 1994, p. 15., et notamment son article 18, paragraphe 6,considérant que l'article 18 du règlement (CEE) no 3759/92 prévoit qu'une indemnité est accordée aux organisations de producteurs lorsqu'il a été constaté que, pour un trimestre calendaire, les prix de produits considérés se situent à un niveau inférieur à un seuil de déclenchement déterminé;considérant que, pour l'application de ce régime indemnitaire, il y a lieu de définir la notion de prix de vente visé à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3759/92;considérant que, pour les quantités pour lesquelles le droit à l'indemnité est acquis, il convient de préciser certaines modalités pour l'introduction de la demande de l'indemnité et pour son versement, y compris sur le plan de la preuve de l'origine et du caractère communautaire des produits;considérant qu'il est indiqué de fixer le cadre et les objectifs du contrôle et de laisser à la charge des autorités de contrôle des États membres la détermination des dispositions appropriées permettant un contrôle permanent et efficace du régime instauré;considérant que ce régime présente des risques particuliers de fraude, notamment en raison du fait que l'attribution et le paiement de l'indemnité compensatoire sont décidés après l'expiration des périodes trimestrielles concernées; que, en vue de réduire ces risques, il convient de prévoir que, en cas de fausse déclaration faite intentionnellement ou par négligence grave, le bénéficiaire doit verser à l'État membre un montant égal à 50 % de l'indemnité concernée sans préjudice de la récupération de l'indemnité et du paiement d'intérêts; qu'en cas de récidive, l'organisation ou le membre concerné est également exclu de l'octroi de l'indemnité au titre des huit trimestres suivant le trimestre concerné;considérant qu'il convient de prévoir qu'une infraction d'effet limité au régime de l'indemnité compensatoire pour les thons n'entraîne pas la suppression totale du droit à l'indemnité mais seulement une réduction forfaitaire de celle-ci;considérant que, afin d'assurer le fonctionnement du présent régime, il convient de préciser certaines modalités relatives aux communications à effectuer par les États membres;considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 2381/89 de la Commission du 2 août 1989 établissant les modalités d'application relatives à l'octroi de l'indemnité compensatoire aux producteurs de thon destiné à l'industrie de la conserveJO L 225 du 3. 8. 1989, p. 33.;considérant que le comité de gestion des produits de la pêche n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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