Council Regulation (EC) No 45/98 of 19 December 1997 fixing, for certain fish stocks and groups of fish stocks, the total allowable catches for 1998 and certain conditions under which they may be fished

RÈGLEMENT (CE) N° 45/98 DU CONSEIL du 19 décembre 1997 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1998 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 8, paragraphe 4,

vu l'acte d'adhésion de 1994, et notamment ses articles 121 et 122,

vu la proposition de la Commission,

considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3760/92, il incombe au Conseil d'arrêter, à la lumière des avis scientifiques disponibles et en particulier du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche, les mesures nécessaires pour assurer l'exploitation rationnelle et responsable des ressources sur une base durable;

considérant qu'il n'est pas encore possible d'instituer de régime de gestion qui exploite pleinement les nouvelles possibilités de gestion données par le règlement (CEE) n° 3760/92, et notamment la gestion des limitations de captures sur une base pluriannuelle ou plurispécifique, en raison de la nécessité de mettre en vigueur certaines mesures de contrôle de la pêche, d'instituer un cadre administratif approprié pour l'instauration d'un système de limitation des efforts de pêche et de renforcer nos connaissances scientifiques; que le système actuel de totaux admissibles des captures (TAC) devrait garantir la limitation des taux d'exploitation jusqu'à l'établissement d'un tel régime de gestion;

considérant qu'aux termes de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3760/92, il incombe au Conseil, conformément à l'article 4, de fixer le TAC pour chaque pêcherie ou groupe de pêcheries; que les possibilités de pêche doivent être réparties entre les États membres conformément à l'article 8, paragraphe 4, point ii), dudit règlement;

considérant qu'il y a lieu d'établir les principes et certaines procédures de gestion des pêches au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des flottes battant leur pavillon ou relevant de leur juridiction;

considérant que, pour garantir une gestion efficace de ces TAC, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche;

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), il est nécessaire de désigner les stocks soumis aux diverses mesures fixées par le règlement;

considérant que, pour certains stocks pêchés principalement à des fins de transformation en farine et en huile, il n'apparaît pas nécessaire de fixer des quotas;

considérant qu'il y a lieu d'appliquer pour la première fois en 1998 un TAC à certains stocks de poissons de la mer du Nord afin de garantir une utilisation durable des ressources;

considérant que, pour prévenir une surexploitation, il conviendrait de répartir entre les États membres l'activité communautaire de pêche du hareng atlanto-scandien dans la zone II et du chinchard dans les zones II, IV et Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV de manière à ce que cette activité soit surveillée convenablement;

considérant que, conformément à l'article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3760/92, la répartition doit garantir la stabilité relative des activités de pêche; que, en l'occurrence, la relative stabilité peut être définie par les captures moyennes réalisées au cours d'une période récente et représentative;

considérant que, pour assurer une meilleure exploitation des quotas de hareng, d'anchois, de merlu, de merlan poutassou, de maquereau et de cardine, il y a lieu d'autoriser des transferts partiels de quotas de la zone d'attribution à des zones adjacentes;

considérant que, selon la procédure prévue à l'article 2 de l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part (3), les parties se sont consultées sur leurs droits de pêche réciproques pour l'année 1998; que ces consultations ont abouti; qu'il en résulte qu'il est possible de fixer les TAC, les parts communautaires et les quotas pour certains stocks communs ou autonomes dont une part a été attribuée aux îles Féroé;

considérant que la Communauté et la Norvège se sont consultées, selon la procédure prévue aux articles 2 et 7 de l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (4), au sujet des droits de pêche réciproques pour l'année 1998; que ces consultations ont abouti et qu'il est donc possible de fixer les TAC, les parts communautaires et les quotas pour les stocks communs et, le cas échéant, pour d'autres stocks;

considérant que la Commission internationale des pêches de la mer Baltique a recommandé des TAC pour les stocks de cabillaud, de saumon, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les parts à en allouer à chaque partie contractante; qu'il convient de mettre en oeuvre ces recommandations;

considérant que la Communauté a signé la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui contient des principes et des règles relatifs à la conservation et à la gestion des ressources biologiques de la mer;

considérant que, dans le cadre de ses obligations internationales générales, la Communauté participe à l'effort de conservation des stocks de poissons qui évoluent dans les eaux internationales; qu'il y a lieu de considérer le niveau des activités exercées sur de tels stocks par les navires de la Communauté par rapport à l'ensemble des activités de pêche et de tenir compte de la contribution apportée jusqu'à présent par la Communauté pour leur conservation;

considérant qu'en vertu de l'article 122 de l'acte d'adhésion de 1994, les conditions d'exploitation des quotas alloués dans le cadre de l'adhésion resteront identiques aux conditions applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de 1994;

considérant que l'amélioration de l'utilisation économique de stocks de hareng de la Baltique exige que le poisson soit vendu à des fins autres que la consommation humaine directe; que l'état de ces stocks permet d'appliquer sans danger une telle mesure dans le cadre d'une gestion appropriée;

considérant que de jeunes poissons plats peuvent être capturés en masse dans le secteur méridional de la mer du Nord pendant l'automne; qu'il y a lieu de protéger ces poissons afin d'en améliorer l'exploitation;

considérant que la Commission internationale des pêches de la mer Baltique a recommandé certaines mesures techniques de conservation des ressources applicables par ses parties contractantes à partir du 1er janvier 1998;

considérant que l'efficacité économique de la pêche du chinchard dans les zones VIIIc et IX peut être améliorée en maintenant les quantités débarquées de petits chinchards dans des limites compatibles avec le développement durable des ressources;

considérant que la reconstitution du stock de hareng de la mer du Nord nécessite la poursuite, en 1998, des mesures de gestion prévues par le règlement (CE) n° 1602/96 (5);

considérant que, d'après les avis scientifiques les plus récents, le stock de sardines des zones VIIIc et IX est descendu en-dessous des planchers biologiques acceptables; qu'il apparaît nécessaire de prévoir des mesures pour garantir une exploitation équilibrée des sardines;

considérant que les conditions définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 390/97 (6) du Conseil du 20 décembre 1996 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1997 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés en 1998 concernant la pêche du sprat dans la division CIEM IIIa doivent être maintenues;

considérant que, d'après les avis scientifiques les plus récents, l'utilisation d'engins fixes d'un maillage de 90 mm peut améliorer l'efficacité économique de l'exploitation de la sole dans les divisions CIEM IVc et VIId sans mettre en péril les ressources halieutiques;

considérant que, pour des raisons impératives d'un intérêt commun, le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 1998,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement fixe, pour l'année 1998 et pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux des captures admissibles (TAC) par stock ou groupe de stocks, la part de ces captures attribuée à la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres et les conditions particulières auxquelles est soumise la pêche de ces stocks (7).

Aux fins du présent règlement, le Skagerrak est délimité, à l'ouest, par une ligne tracée entre le phare de Hanstholm et celui de Lindesnes et, au sud, par une ligne tracée entre le phare de Skagen et celui de Tistlarna et, de là, jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise.

Aux fins du présent règlement, le Kattegat est délimité, au nord, par une ligne tracée entre le phare de Skagen et celui de Tistlarna et, de là, jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise, et, au sud, par une ligne tracée entre Hasenøre et Gniben Spids, Korshage et Spodsbjerg et Gilbjerg Hoved et Kullen.

Aux fins du présent règlement, la mer du Nord comprend la sous-zone CIEM IV et la partie de la division CIEM IIIa qui n'est pas couverte par la définition du Skagerrak donnée dans le présent article.

Article 2

Les TAC concernant des stocks ou groupes de stocks auxquels s'applique la réglementation communautaire et la part des captures disponible pour la Communauté sont fixés pour 1998 comme indiqué à l'annexe I.

Article 3

Les TAC concernant les captures accessoires de hareng effectuées dans certaines pêcheries sont fixés pour 1998 comme indiqué à l'annexe II.

Article 4

La répartition entre les États membres de la part des TAC mentionnés à l'article 2 disponible pour la Communauté est fixée pour 1998 sous la forme de quotas, comme indiqué à l'annexe I.

Cette répartition s'opère sans préjudice:

- des échanges effectués en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3760/92,

- des réattributions faites en application de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (8),

- des débarquements supplémentaires autorisés par les dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 847/96,

- des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 847/96,

- des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 847/96.

Article 5

Les stocks qui font l'objet d'un TAC conservatoire ou analytique sont fixés pour 1998 à l'annexe III, à l'instar de ceux auxquels les articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne sont pas applicables, et à ceux auxquels l'article 5 paragraphe 2 du même règlement s'applique.

Article 6

1. Il est interdit de conserver à bord ou de débarquer des captures provenant de stocks pour lesquels des TAC ou quotas ont été fixés, sauf si:

i) les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé,

ou

ii) la part du TAC attribuée à la Communauté (part de la Communauté) n'a pas été répartie entre les États membres au moyen de quotas et n'est pas épuisée,

ou

iii) pour toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau, les captures sont mêlées à d'autres espèces et ont été effectuées avec des filets d'un maillage égal ou inférieur à 32 millimètres dans les régions 1 et 2 ou d'un maillage égal ou inférieur à 40 millimètres dans la région 3, conformément à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 894/97 du Conseil du 29 avril 1997, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (9), et qu'elles n'ont pas été triées à bord ou lors du débarquement;

ou

iv) pour le hareng, les captures se situent dans les limites fixées au paragraphe 2;

ou

v) pour le maquereau, les captures sont mêlées à des captures de chinchard ou de sardine et que le maquereau n'excède pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord, et si les captures ne sont pas triées;

ou

vi) les captures sont effectuées au cours de recherches scientifiques faites conformément au règlement (CE) n° 894/97.

Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres au moyen de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément aux points iii), iv), v) et vi).

2. Lorsque les opérations de pêche sont effectuées avec des filets d'un maillage inférieur à 32 millimètres dans les régions 1 et 2, à l'exception du Skagerrak et du Kattegat, et avec des filets d'un maillage inférieur à 40 millimètres dans la région 3, il est interdit de conserver à bord des prises de hareng mêlées à d'autres espèces, sauf si ces prises ne sont pas triées et que le pourcentage de ces prises, lorsqu'elles sont mêlées seulement à des captures de sprat, n'excède pas 10 % en poids du total des captures de hareng et de sprat réunies.

Lorsque les opérations de pêche sont effectuées avec des filets d'un maillage inférieur à 32 millimètres dans les régions 1 et 2 et avec des filets d'un maillage inférieur à 40 millimètres dans la région 3, il est interdit de conserver à bord des prises de hareng mêlées à d'autres espèces, sauf si ces prises ne sont pas triées et que le pourcentage de ces prises, lorsqu'elles sont mêlées à d'autres espèces comportant le sprat ou non, n'excède pas 5 % en poids du total des captures de hareng et des autres espèces réunies.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, lorsque l'un des plafonds de captures indiqués à l'annexe II est atteint, il est interdit aux navires opérant dans les pêcheries auxquelles les plafonds en question s'appliquent de débarquer des captures non triées et contenant du hareng.

4. La détermination du pourcentage des prises accessoires et de l'utilisation de celles-ci se font conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 894/97.

Article 7

En ce qui concerne les stocks de hareng de la mer du Nord et de la Manche orientale, il est possible d'opérer vers la division CIEM IVb des transferts allant jusqu'à 50 % des quotas des divisions CIEM IVc et VIId.

En ce qui concerne les stocks de merlu des zones IIa (zone CE) et IV (zone CE), les États membres qui disposent d'un quota dans ces zones peuvent, lorsque ce quota est épuisé, effectuer des transferts des zones Vb (zone CE), VI, VII, XII, XIV et de la zone VIIIa, b et d vers les zones IIa (zone CE) et IV (zone CE).

Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.

Article 8

1. Il est interdit de conserver à bord du hareng capturé du 1er au 15 novembre 1998, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

- côte sud-est de l'Irlande, à 7° 30' de longitude ouest,

- 51° 15' de latitude nord, 7° 30' de longitude ouest,

- 51° 15' de latitude nord, 9° 00' de longitude ouest,

- côte sud de l'Irlande, à 9° 00' de longitude ouest.

2. Les zones et périodes indiquées au présent article peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92.

Article 9

Par dérogation au règlement (CEE) n° 2115/77 (10), la pêche directe et le débarquement du hareng à des fins autres que la consommation humaine sont autorisés dans la division CIEM IIId, à l'exception de la sous-division 24 et de la partie de la sous-division 25 située à l'ouest de 16° 00' de longitude est, jusqu'au 31 décembre 1998, conformément aux règles pertinentes du règlement (CEE) n° 1866/86 du Conseil du 12 juin 1986 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (11).

Article 10

Les États membres dans lesquels du hareng non séparé du reste de la capture est débarqué établissent des programmes d'échantillonnage adéquats afin d'assurer une surveillance efficace de tous les débarquements de prises accessoires de hareng.

Le débarquement de captures de poisson contenant du hareng non trié est interdit dans les ports dépourvus des programmes d'échantillonnage visé au premier alinéa.

Article 11

Les États membres adoptent des mesures spéciales de gestion et de contrôle et entreprennent toute autre mesure concernant la capture, le tri et le débarquement du hareng pêché dans la mer du Nord ou dans le Skagerrak et le Kattegat, afin d'assurer le respect des limitations de capture. Ces mesures comprennent en particulier:

i) des programmes spéciaux de contrôle et d'inspection;

ii) des plans d'effort, y compris des listes des navires autorisés et, lorsqu'il est estimé qu'une exploitation du quota de plus de 70 % le rend nécessaire, une limitation de l'activité des navires autorisés;

iii) un contrôle du transbordement et des pratiques qui entraînent le rejet de poisson;

iv) lorsqu'elle est possible, une interdiction temporaire de pêche dans les zones réputées connaître des pourcentages élevés de prises accessoires de hareng, en particulier de hareng juvénile.

Article 12

Les inspecteurs de la Commission procèdent, conformément à l'article 29 du règlement (CEE) n° 2847/93, et chaque fois que la Commission le juge nécessaire, à des inspections indépendantes destinées à vérifier l'application, par les autorités compétentes, des programmes d'échantillonnage et des mesures détaillées visés aux articles 10 et 11 du présent règlement.

Article 13

La Commission interdit tout débarquement de hareng si elle estime que l'application des mesures visées aux articles 10 et 11 ne constitue pas une garantie suffisante d'une maîtrise rigoureuse de la mortalité par pêche du hareng dans la totalité des pêcheries.

Article 14

1. Tous les débarquements de harengs pêchés dans les zones CIEM IIIa, IV et VIId par des navires transportant à leur bord, lors de ces captures dans lesdites zones, uniquement des filets remorqués d'un maillage minimal égal ou supérieur à 32 millimètres, sont déduits du quota correspondant défini à l'annexe I.

2. Tous les débarquements de harengs pêchés dans les zones CIEM IIIa, IV et VIId par des navires transportant à leur bord, lors de ces captures dans lesdites zones, uniquement des filets remorqués d'un maillage minimal inférieur à 32 millimètres, sont déduits du quota correspondant défini à l'annexe II.

3. Les harengs débarqués par des navires opérant dans les conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont pas présentés à la vente pour la consommation humaine.

Article 15

Par dérogation à l'article 9, paragraphe 3, point a), deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 894/97 la période d'élargissement de la zone d'interdiction de la pêche au chalut à perche s'étend du 1er janvier au 31 décembre 1998.

Article 16

La pêche dans les divisions CIEM IIIb, c et d est soumise aux conditions suivantes:

a) La pêche au cabillaud est interdite en mer Baltique, dans les Belts et dans l'Øresund du 10 juin au 20 août 1998 inclus.

b) Toute pêche est interdite du 15 mai au 31 août 1998 dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

- 55° 30' de latitude nord, 15° 30' de longitude est,

- 55° 30' de latitude nord, 16° 10' de longitude est,

- 55° 15' de latitude nord, 16° 10' de longitude est,

- 55° 15' de latitude nord, 15° 30' de longitude est,

c) Il est interdit de conserver à bord les poissons des espèces suivantes capturés dans les zones géographiques et durant les périodes suivantes:

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d) Il est interdit, lors de la pêche au saumon (Salmo salar) ou de la truite de mer (Salmo trutta):

- d'utiliser des filets droits ancrés ou dérivants du 1er juin au 15 septembre 1998, dans les eaux des subdivisions 22 à 31,

- d'utiliser des filets droits ancrés ou dérivants du 15 juin au 30 septembre 1998, dans les eaux de la subdivision 32,

- d'utiliser des lignes ancrées ou flottantes, du 1er avril au 15 novembre 1998, dans les eaux des subdivisions 22 à 31,

- d'utiliser des lignes ancrées ou flottantes, du 1er juillet au 15 septembre 1998, dans les eaux de la subdivision 32.

La zone d'interdiction durant la saison de fermeture se situe au-delà de 4 milles marins mesurés à partir des lignes de base. Toutefois, dans la subdivision 32 et la zone située à l'est de 22° 32' de longitude est (phare de Bengtskär), à l'intérieur des eaux territoriales et de la zone de pêche finlandaise, la pêche aux lignes ancrées ou flottantes est interdite du 1er juillet au 15 septembre 1998.

Article 17

Nonobstant l'article 10, paragraphe 16, du règlement (CE) n° 894/97, tout bateau autorisé à pêcher dans la mer Baltique, les Belts ou l'Øresund peut emmener des appareils de classification automatique dans le Kattegat pour autant qu'un permis de pêche spécial ait été délivré à cet effet.

Le permis de pêche spécial précise les espèces, les zones, les périodes et toute autre condition applicable à l'utilisation et à la détention à bord des appareils de classification automatique.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1997.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN

(1) JO L 389 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement tel que modifié par l'acte d'adhésion de 1994.

(2) JO L 115 du 9. 5. 1996, p. 3.

(3) JO L 226 du 29. 8. 1980, p. 12.

(4) JO L 226 du 29. 8. 1980, p. 48.

(5) JO L 198 du 8. 8. 1996, p. 1.

(6) JO L 66 du 6. 3. 1997, p. 1.

(7) La définition des zones CIEM et COPACE visées dans le présent règlement figure respectivement dans les communications de la Commission 85/C 347/05 (JO C 347 du 31. 12. 1985, p. 14) et 85/C 335/02 (JO C 335 du 24. 12. 1985, p. 2).

(8) JO L 261 du 20. 10. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2205/97 (JO L 304 du 7. 1. 1997, p. 1).

(9) JO L 132 du 23. 5. 1997, p. 1.

(10) JO L 247 du 28. 9. 1977, p. 2.

(11) JO L 162 du 18. 6. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1821/96 (JO L 241 du 21. 9. 1996, p. 8.).

ANNEXE I

TAC par stock et par zone pour 1998 et répartition entre les États membres de la part disponible pour la Communauté (en tonnes poids vif, sauf indication contraire). Toutes les limitations de capture fixées dans la présente annexe sont considérées comme quotas aux fins de l'article 5 du présent règlement et sont donc soumises aux règles fixées dans le règlement (CEE) n° 2847/93, et notamment dans ses articles 14 et 15.

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ANNEXE II

Totaux admissibles de captures de hareng non axées sur la consommation humaine et débarquées sans tri préalable (en tonnes poids vif). Toutes les limitations de captures fixées dans la présente annexe sont considérées comme quotas aux fins de l'article 5 du présent règlement et sont donc soumises aux règles fixées dans le règlement (CEE) n° 2847/93, et notamment à ses articles 14 et 15.

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ANNEXE III

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