Commission Regulation (EC) No 30/98 of 8 January 1998 supplementing the restructuring plan referred to in Regulation (EEC) No 1487/92 concerning flat-rate aid for sugar cane cultivation in the French overseas departments
RÈGLEMENT (CE) N° 30/98 DE LA COMMISSION du 8 janvier 1998 complétant le plan de restructuration visé par le règlement (CEE) n° 1487/92 relatif à une aide forfaitaire à la culture de canne à sucre dans les départements français d'outre-mer
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2598/95 (2), et notamment son article 19,
considérant que les aides à la plantation de la canne à sucre et aux travaux d'amélioration foncière prévues par l'article 17 du règlement (CEE) n° 3763/91 ont été octroyées par le règlement (CEE) n° 1487/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 260/96 (4), pour une surface déterminée sur la base du plan de restructuration présenté par les autorités françaises;
considérant que ces mesures, à exécuter avant le 31 décembre 1998, ont déjà été entièrement réalisées; que, toutefois, les mesures visant à améliorer les plantations n'ont pas complètement atteint leurs objectifs économiques, à savoir d'arriver à un taux de replantation optimal; qu'une des raisons de ce résultat est qu'une partie des plantations, ayant bénéficié des aides à la replantation ou non, a été affectée par des calamités climatiques et phytosanitaires et que, de ce fait, a dû ou doit être replantée anticipativement; qu'une autre raison de ce résultat consiste dans la durée de l'exécution des mesures qui a été plus longue qu'initialement prévu selon le plan, avec l'effet d'augmenter les surfaces éligibles; que l'impact sur le rajeunissement global des plantations a été par conséquent réduit;
considérant qu'il convient dès lors, sur la base du plan complémentaire présenté par les autorités françaises, d'octroyer l'aide à la replantation et à l'amélioration foncière en faveur des surfaces affectées par les calamités naturelles et phytosanitaires ainsi que celles affectées par le retard encouru dans le rajeunissement;
considérant que l'objectif général de renforcement de la filière canne - sucre - rhum ne saurait avoir lieu sans que les travaux d'amélioration foncière soient menés parallèlement aux travaux de replantation;
considérant que la bonne fin de ces mesures doit être assurée par un renforcement de la gestion administrative du plan et par une détermination spécifique des actions; que le plan complémentaire ne pourra pas être exécuté dans le délai initialement prévu par le règlement; qu'il y a lieu, dès lors de fixer un délai pour son exécution; que la fin de cette période doit être fixée maintenant;
considérant que l'exécution du plan complémentaire dépend du même support technique que le plan principal et qu'il y a lieu d'assurer sa continuité; qu'il y a lieu dès lors de faire rétroagir l'application du présent règlement à la date du 1er avril 1997, pour les actions éligibles engagées en 1997 et non couvertes par le règlement (CEE) n° 1487/92;
considérant que le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. En complément du plan de restructuration visé à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1487/92, la France verse, aux planteurs individuels, aux groupements ou associations de planteurs, une aide à la replantation de la canne à sucre et une aide aux travaux d'amélioration foncière.
L'aide communautaire est limitée, en ce qui concerne la replantation, à 16 423 hectares, dont 8 568 à la Réunion, 6 895 à la Guadeloupe et 960 à la Martinique et, en ce qui concerne l'amélioration foncière, à 8 875 hectares, dont 7 500 à la Réunion, 1 165 à la Guadeloupe et 210 à la Martinique.
2. L'aide à la replantation est versée par les autorités françaises pour les parcelles:
- qui à la date du 1er avril 1997, étaient plantées avec des cannes à sucre dont l'âge dépassait:
a) à la Réunion, 7 ans;
b) à la Martinique et à la Guadeloupe, 5 ans
et
- qui n'ont pas fait l'objet d'une aide à la replantation au titre du règlement (CEE) n° 1487/92.
3. Sont toutefois éligibles à l'aide visée au paragraphe 2 les parcelles situées à la Réunion et à la Guadeloupe, qui, ayant fait l'objet de l'aide ou non à la replantation au titre du règlement (CEE) n° 1487/92, ont été affectées, en tout ou en partie, par des calamités climatiques reconnues ou des attaques phytosanitaires.
Dans les cas visés au premier alinéa, peuvent faire l'objet de l'aide à la replantation les seules surfaces des parcelles dont les cannes à sucre ont été effectivement affectées dans les limites, en ce qui concerne la Réunion, de 3 500 hectares, et, en ce qui concerne la Guadeloupe, de 4 200 hectares.
4. L'aide pour les travaux d'amélioration foncière prévue dans le plan complémentaire peut être octroyée par les autorités françaises aux seules surfaces cannières qui n'ont pas fait l'objet d'une aide au titre du règlement (CEE) n° 1487/92.
Sont toutefois éligibles à l'aide les parcelles qui ont fait l'objet de l'aide au titre du règlement (CEE) n° 1487/92 pour l'épierrage grossier et pour lesquelles il est demandé l'octroi de l'aide à l'épierrage fin.
Article 2
Le plan complémentaire de restructuration est à exécuter avant le 31 décembre 1999, selon les modalités et dans le respect des conditions établies par le règlement (CEE) n° 1487/92 et par le présent règlement.
Article 3
La France présente à la Commission, en complément des communications déjà prévues à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1487/92, le mode de gestion comprenant notamment les conditions d'éligibilité et les mesures de contrôle arrêtées dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement ainsi que, tous les six mois, les bilans de l'exécution du programme complémentaire.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er avril 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 janvier 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.
(2) JO L 267 du 9. 11. 1995, p. 1.
(3) JO L 156 du 10. 6. 1992, p. 7.
(4) JO L 34 du 13. 2. 1996, p. 16.