Commission Regulation (EC) No 24/98 of 7 January 1998 laying down detailed rules for granting the aid provided for in Article 3 (1) of Regulation (EEC) No 3763/91 for the supply of products for animal feed to French Guiana for the period 1 July 1994 to 30 April 1996

RÈGLEMENT (CE) N° 24/98 DE LA COMMISSION du 7 janvier 1998 établissant les modalités d'octroi de l'aide prévue à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3763/91 pour l'approvisionnement de la Guyane en produits pour l'alimentation des animaux pendant la période du 1er juillet 1994 au 30 avril 1996

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2598/95 (2), et notamment son article 3, paragraphe 5,

considérant que le règlement (CE) n° 2598/95 a prévu que, à partir du 1er juillet 1994 et jusqu'à la mise en production des installations de fabrication correspondantes dans le département de la Guyane, les produits relevant des codes NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 et 2309 90 53, utilisés pour l'alimentation des animaux, bénéficient du régime d'approvisionnement dans les conditions déterminées à l'article 3, paragraphe 1 et à l'article 2, paragraphes 1 et 3 à 6 du règlement (CEE) n° 3763/91; que, compte tenu de l'application rétroactive de cette disposition, il est nécessaire de déterminer les quantités des produits concernés fournis au département de la Guyane susceptibles de bénéficier d'une aide à l'approvisionnement et le montant de cette aide;

considérant que le règlement (CE) n° 795/96 de la Commission du 30 avril 1996 établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel et fixant l'aide pour l'approvisionnement de la Guyane en produits relevant des codes NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 et 2309 90 53, utilisés pour l'alimentation des animaux pour la période du 1er mai au 31 décembre 1996 (3), a prévu les quantités susceptibles de bénéficier d'une aide à l'approvisionnement et le montant de cette aide au cours de cette période; que, à partir du 1er janvier 1997, ces mêmes dispositions ont été arrêtées pour l'année 1997 par le règlement (CE) n° 2415/96 de la Commission (4); que, dès lors, il y a lieu de régler la situation des approvisionnements des produits concernés au cours de la période du 1er juillet 1994 au 30 avril 1996;

considérant que, à la demande de la Commission, les autorités françaises ont communiqué les quantités de produits visés à l'article 3 du règlement n° 3763/91 expédiées en Guyane éligibles à l'aide pour la période du 1er juillet 1994 au 30 avril 1996, ainsi que les périodes des livraisons et les pièces justificatives demandées pour les quantités déclarées; que ces autorités ont de même déclaré d'avoir constaté la répercussion, à titre conservatoire, sur les prix de vente d'un montant équivalent à l'aide et ont communiqué les types de vérification et les contrôles opérés; que, pour la période en cause, les quantités éligibles à l'aide communiquées par les autorités françaises sont 6 692,36 tonnes pour les produits des codes NC 2309 90 31, 2309 90 41 et 2309 90 51 et 56,70 tonnes pour les produits des codes NC 2309 90 33, 2309 90 43 et 2309 90 53;

considérant que, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3763/91 et jusqu'au 30 juin 1994, la méthode de calcul du montant de l'aide à la fourniture des produits concernés était établie à l'article 2 du règlement (CEE) n° 646/92 de la Commission (5), modifié par le règlement (CEE) n° 1670/93 (6); que, selon cette disposition, le montant de l'aide est égal à la restitution à l'exportation applicable pour les produits en cause le jour de la demande du certificat d'aide augmentée de 20 écus par tonne; que, selon la déclaration des autorités françaises, dans l'attente de l'adoption par le Conseil de la proposition de la Commission portant prorogation de ce régime d'aide, les importateurs ont effectivement répercuté un montant équivalent à celui de l'aide ainsi calculée pendant la période du 1er juillet 1994 au 30 avril 1996; que le règlement (CE) n° 795/96 a rétabli la même méthode de calcul de l'aide à partir du 1er mai 1996;

considérant que, pour la période du 1er juillet 1994 au 30 avril 1996, en l'absence des dispositions réglementaires pertinentes, aucun certificat d'aide n'a pu être demandé en vue de la fourniture des produits en cause; que, dès lors, il convient de maintenir le montant de l'aide dans la mesure prévue à l'article 2 du règlement (CEE) n° 646/92 pour les fournitures effectuées pendant la période en cause, en remplaçant la date de demande du certificat par celle de la fourniture, aux effets du calcul du montant de l'aide applicable;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sont éligibles à l'aide au titre de l'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 3763/91, les produits utilisés pour l'alimentation des animaux dont l'approvisionnement, dans le département de la Guyane, a eu lieu pendant la période du 1er juillet 1994 au 30 avril 1996 dans les limites suivantes:

a) 6 692,36 tonnes pour les produits relevant des codes NC 2309 90 31, 2309 90 41 et 2309 90 51;

b) 56,70 tonnes pour les produits relevant des codes NC 2309 90 33, 2309 90 43 et 2309 90 53.

Article 2

1. Le montant des aides à la fourniture des aliments pour animaux énumérés à l'article 1er, fabriqués à partir de céréales transformées dans le reste de la Communauté, est égal à la restitution à l'exportation applicable pour ces produits le jour de la livraison effective en Guyane, augmentée de 20 écus par tonne.

2. Les autorités françaises compétentes versent l'aide, à la demande des opérateurs, dans les limites prévues à l'article 1er; elles ne versent l'aide que pour les quantités pour lesquelles est apportée la preuve, à leur satisfaction, de la livraison dans le département de la Guyane et de la répercussion à titre conservatoire dans le prix de vente d'un montant équivalant à l'aide.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 janvier 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.

(2) JO L 267 du 9. 11. 1995, p. 1.

(3) JO L 108 du 1. 5. 1996, p. 35.

(4) JO L 329 du 19. 12. 1996, p. 25.

(5) JO L 69 du 14. 3. 1992, p. 29.

(6) JO L 158 du 30. 6. 1993, p. 30.