Commission Regulation (EC) No 21/98 of 7 January 1998 laying down detailed rules for the implementation of the specific arrangements for the supply of sheepmeat and goatmeat to the French overseas departments for 1998

RÈGLEMENT (CE) N° 21/98 DE LA COMMISSION du 7 janvier 1998 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en produits du secteur des viandes ovine et caprine pour l'année 1998

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2598/95 (2), et notamment son article 4, paragraphe 5,

vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil du 28 décembre 1992 relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), et notamment son article 12,

considérant que, en application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3763/91, il y a lieu de déterminer, pour le secteur des viandes ovine et caprine et par période annuelle d'application, le nombre des reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine originaires de la Communauté qui bénéficient d'une aide en vue du développement du potentiel de production des départements français d'outre-mer;

considérant qu'il convient de fixer les montants des aides précitées pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine originaires du reste de la Communauté; que ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché communautaire et les conditions résultant de la situation géographique des départements français d'outre-mer;

considérant que des besoins particuliers en approvisionnement des départements français d'outre-mer en animaux reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine peuvent apparaître au cours des différentes campagnes de commercialisation; qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder aux autorités françaises une certaine souplesse dans la gestion en permettant de délivrer des certificats d'aide pour des animaux destinés à certains départements d'outre-mer en sus des quantités maximales disponibles pour les départements d'outre-mer pourvu que la quantité maximale disponible pour les quatre départements d'outre-mer, tant pour les animaux mâles que pour les animaux femelles, soit respectée; que, afin de bien tenir compte pour les campagnes successives de ces besoins particuliers, il y a lieu que les autorités françaises communiquent à la Commission les cas dans lesquels les certificats ont été délivrés faisant usage de ce pouvoir;

considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) n° 131/92 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1736/96 (5); qu'il convient d'arrêter les modalités complémentaires adaptées aux pratiques commerciales en vigueur dans le secteur des viandes ovine et caprine en ce qui concerne notamment la durée de validité des certificats d'aide et le montant des garanties cautionnant le respect des obligations des opérateurs;

considérant que, en vue d'une bonne gestion administrative du régime d'approvisionnement, il convient de prévoir un calendrier de dépôt des demandes de certificats et un délai de réflexion pour la délivrance de ces derniers;

considérant que, pour la conversion en monnaie nationale du montant de l'aide, il convient de retenir comme fait générateur de l'opération le jour de la présentation aux autorités compétentes du lieu de destination du certificat d'aide en application de l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 131/92, sans préjudice de la possibilité de la fixation à l'avance prévue aux articles 8 à 12 du règlement (CEE) n° 3819/92 de la Commission du 28 décembre 1992 portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (6);

considérant que, pour mieux s'adapter dans la gestion des aides aux besoins des départements d'outre-mer, il y a lieu de procéder à une fixation annuelle, par année civile, des montants des aides et des quantités pouvant faire l'objet de celles-ci;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'aide prévue à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3763/91 pour la fourniture aux départements français d'outre-mer de reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine originaires de la Communauté ainsi que le nombre d'animaux pour lesquels cette aide est octroyée sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les dispositions du règlement (CEE) n° 131/92 sont applicables à l'exception de son article 3, paragraphe 4.

Article 3

La France désigne l'autorité compétente pour:

a) la délivrance du certificat d'aide prévu par l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 131/92;

b) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés.

Article 4

1. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si:

a) elle ne porte pas sur une quantité d'animaux supérieure à la quantité maximale disponible publiée par la France avant l'ouverture du délai pour la présentation des demandes;

b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve a été apportée que l'intéressé a constitué une garantie de 40 écus par animal.

2. Toutefois, l'autorité compétente peut, pour faire face à des besoins particuliers apparaissant dans la gestion de l'aide, délivrer des certificats d'aide pour un nombre d'animaux supérieur à la quantité maximale disponible pour chaque département d'outre-mer, sans que le nombre global d'animaux bénéficiant de l'aide dans les quatre départements d'outre-mer puisse être dépassé; cette faculté s'applique séparément pour les animaux mâles et pour les animaux femelles.

La France communique à la Commission les cas dans lesquels elle délivre les certificats conformément au premier alinéa.

3. Les certificats d'aide sont délivrés au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois.

Article 5

La durée de validité des certificats d'aide est de trois mois.

Article 6

Le paiement de l'aide prévue à l'article 1er est opéré pour les quantités effectivement fournies.

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 131/92, le taux à appliquer pour la conversion en monnaie nationale du montant de l'aide est le taux de conversion agricole en vigueur le jour de la présentation aux autorités compétentes du lieu de destination du certificat d'aide.

Article 7

Le règlement (CEE) n° 1123/93 est abrogé.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier au 31 décembre 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 janvier 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.

(2) JO L 267 du 9. 11. 1995, p. 1.

(3) JO L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(4) JO L 15 du 22. 1. 1992, p. 13.

(5) JO L 225 du 6. 9. 1996, p. 3.

(6) JO L 387 du 31. 12. 1992, p. 17.

ANNEXE

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(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par la directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO L 153 du 6. 6. 1989, p. 30).