Commission Regulation (EC) No 20/98 of 7 January 1998 laying down rules for the application of Council Regulation (EC) No 2200/96 as regards aid to producer organizations granted preliminary recognition
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NB:Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro - Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).NB:, 31997R1103, 19 juin 1997
Règlement (CE) no 243/1999 de la Commissiondu 1er février 1999modifiant les règlements (CE) no 478/97 et (CE) no 20/98 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne respectivement la préreconnaissance et les aides aux groupements de producteurs, 31999R0243, 2 février 1999
Règlement (CE) no 983/2000 de la Commissiondu 11 mai 2000modifiant le règlement (CE) no 20/98 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements de producteurs préreconnus, 32000R0983, 12 mai 2000
Règlement (CE) no 1943/2003 de la Commissiondu 3 novembre 2003portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements de producteurs préreconnus, 32003R1943, 4 novembre 2003
Règlement (CE) no 20/98 de la Commissiondu 7 janvier 1998portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements de producteurs préreconnusLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1., modifié par le règlement (CE) no 2520/97 de la CommissionJO L 346 du 17. 12. 1997, p. 41., et notamment son article 48,considérant que l'article 14 du règlement (CE) no 2200/96 prévoit que les groupements de producteurs nouveaux, ou non reconnus au titre du règlement (CEE) no 1035/72 du ConseilJO L 118 du 20. 5. 1972, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1363/95 de la CommissionJO L 132 du 16. 6. 1995, p. 8., peuvent bénéficier d'une période transitoire maximale de cinq ans pour répondre aux conditions de reconnaissance fixées à l'article 11 du règlement (CE) no 2200/96; que le règlement (CE) no 478/97 de la CommissionJO L 75 du 15. 3. 1997, p. 4. a établi les conditions pour l'octroi de la préreconnaissance auxdits groupements de producteurs;considérant que, pour favoriser la constitution d'organisations de producteurs, l'article 14 du règlement (CE) no 2200/96 prévoit aussi que les États membres peuvent accorder aux groupements de producteurs préreconnus, au cours des cinq années qui suivent la date de la préreconnaissance, deux sortes d'aides, l'une destinée à faire face aux frais de constitution et de fonctionnement administratif, l'autre pour couvrir une partie des investissements nécessaires à la reconnaissance et figurant à ce titre dans leur plan de reconnaissance;considérant que, pour faciliter l'application correcte du régime d'aide pour couvrir les frais de constitution et de fonctionnement administratif, il convient d'octroyer cette aide sous forme d'une aide forfaitaire; que, pour respecter les contraintes budgétaires, il convient d'imposer un plafond à cette aide forfaitaire; que, pour tenir compte des différents besoins économiques de groupements de producteurs de tailles différentes, il convient d'adapter cette aide forfaitaire en fonction de la production commercialisable du groupement de producteurs; que, les règles contenues dans le règlement (CEE) no 2118/78 de la CommissionJO L 246 du 8. 9. 1978, p. 11. n'étant plus d'application, il convient dès lors d'abroger ledit règlement;considérant que, pour les investissements éligibles dans le cadre du présent règlement, il convient d'appliquer les critères de choix établis par la Commission sur la base de l'article 8 du règlement (CE) no 951/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricolesJO L 142 du 2. 6. 1997, p. 22., afin d'assurer la cohérence entre les différentes mesures qui font l'objet d'un financement communautaire pour tenir compte des nouvelles orientations de la politique agricole commune introduites par le règlement (CE) no 2200/96 dans le secteur des fruits et légumes;considérant qu'il y a lieu de mettre fin aux aides prévues dans le présent règlement lors de l'octroi de la reconnaissance à l'organisation de producteurs par l'État membre; que, toutefois, pour tenir compte du caractère pluriannuel du financement d'investissements, les investissements bénéficiant de l'aide à l'investissement au titre du présent règlement pourront être repris dans le cadre des programmes opérationnels visés à l'article 15 du règlement (CE) no 2200/96;considérant que, en cas de fusion, des aides peuvent continuer à être octroyées aux groupements de producteurs résultant de la fusion;considérant que, pour assurer l'application correcte des aides prévues dans le présent règlement, il convient que l'État membre vérifie que l'octroi de l'aide est dûment justifié en tenant compte d'un éventuel octroi antérieur d'aide au démarrage au groupement de producteurs et de mouvements éventuels de producteurs entre groupements et/ou organisations de producteurs; que les États membres doivent aussi veiller à éviter que les mesures et/ou actions bénéficiant d'un financement communautaire au titre du présent règlement ne fassent pas l'objet d'un double financement communautaire ou national;considérant qu'il y a lieu de déterminer des procédures de contrôle et des sanctions;considérant que l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 2200/96 prévoit un régime particulier pour le Portugal; qu'il convient de prévoir des dispositions pour respecter ce régime particulier;considérant que le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: