Commission Regulation (EC) No 9/98 of 6 January 1998 on the issuing of import licences for broken rice originating in the African, Caribbean and Pacific (ACP) States pursuant to Council Regulation (EEC) No 715/90
RÈGLEMENT (CE) N° 9/98 DE LA COMMISSION du 6 janvier 1998 relatif à la délivrance de certificats d'importation de brisures de riz originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), dans le cadre du règlement (CEE) n° 715/90 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 715/90 du Conseil du 5 mars 1990 relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 619/96 (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 999/90 de la Commission du 20 avril 1990 portant modalités d'application pour les importations de riz originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2603/97 (4), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) n° 715/90 prévoit à l'article 13, que la diminution du droit de douane est limitée par année civile à une quantité de 20 000 tonnes de brisures de riz relevant du code NC 1006 40 00; que la Commission suspend l'application de la mesure pour la période de l'année restant à courir dès qu'elle constate que, pendant l'année en cours, les importations ayant bénéficié des dispositions en vigueur ont atteint les volumes prévus;
considérant que le règlement (CEE) n° 999/90, afin de ne pas dépasser le volume du contingent tarifaire, dispose en son article 3, paragraphe 4, que, si les quantités demandées dépassent les quantités pour lesquelles des droits de douanes réduits sont accordés, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction à appliquer aux quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées le jour du dépassement;
considérant que les quantités demandées le 30 décembre 1997 dépassent les quantités disponibles pour les brisures de riz originaires des États ACP; qu'il convient en conséquence de faire application de l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 999/90 pour les demandes présentées à la date précitée et de prévoir que les demandes présentées ultérieurement - et en instance - soient rejetées;
considérant que les quantités de brisures de riz disponibles originaires des États ACP pour une importation dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CEE) n° 999/90 sont épuisées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d'importation de brisures de riz relevant du code NC 1006 40 00, originaires des États ACP présentées le 30 décembre 1997 dans le cadre du régime prévu par l'article 13 du règlement (CEE) n° 715/90 donnent lieu à la délivrance de certificats d'importation correspondants après application aux quantités demandées d'un pourcentage unique de réduction de 16,87 %.
Article 2
Les demandes de certificats d'importation de brisures de riz relevant du code NC 1006 40 00 originaires des États ACP présentées le 31 décembre 1997 dans le cadre du régime prévu par l'article 13 du règlement (CEE) n° 715/90 ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'importation dans le cadre du contingent tarifaire.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 janvier 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 30. 3. 1990, p. 85.
(2) JO L 89 du 10. 4. 1996, p. 1.
(3) JO L 101 du 21. 4. 1990, p. 20.
(4) JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 22.