Council Directive 98/95/EC of 14 December 1998 amending, in respect of the consolidation of the internal market, genetically modified plant varieties and plant genetic resources, Directives 66/400/EEC, 66/401/EEC, 66/402/EEC, 66/403/EEC, 69/208/EEC, 70/457/EEC and 70/458/EEC on the marketing of beet seed, fodder plant seed, cereal seed, seed potatoes, seed of oil and fibre plants and vegetable seed and on the common catalogue of varieties of agricultural plant species
DIRECTIVE 98/95/CE DU CONSEIL
du 14 décembre 1998
modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
(1) |
considérant que, pour les raisons exposées ci-après, les directives suivantes concernant la commercialisation des semences et plants doivent être modifiées:
— directive 66/400/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de betteraves ( 4 ), — directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères ( 5 ), — directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales ( 6 ), — directive 66/403/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre ( 7 ), — directive 69/208/CEE du Conseil du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres ( 8 ), |
(2) |
considérant que, dans le cadre de la consolidation du marché intérieur, il convient de modifier ou d'abroger certaines dispositions desdites directives afin de lever toute entrave réelle ou potentielle aux échanges, susceptible d'empêcher la libre circulation des semences dans la Communauté; que, à cette fin, il y a lieu de supprimer toute possibilité de dérogation unilatérale des États membres aux dispositions desdites directives; |
(3) |
considérant que, pour les mêmes raisons, il est nécessaire que le champ d'application desdites directives soit élargi également à la production de semences en vue de la commercialisation; |
(4) |
considérant qu'il y a lieu de rendre possible, dans certaines conditions particulières, la commercialisation des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et des semences brutes; |
(5) |
considérant qu'il est nécessaire que les États membres recourant aux dérogations qu'autorisent encore lesdites directives se prêtent une assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle; que le recours à ces dérogations est sans préjudice des dispositions de l'article 7 A du traité; |
(6) |
considérant qu'il convient que les conditions dans lesquelles les États membres peuvent autoriser la commercialisation de petites quantités de semences pour des essais, des buts scientifiques ou des travaux de sélection soient fixées par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers; |
(7) |
considérant qu'il y a lieu que, dans certains cas, le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers détermine si les emballages des semences de base ou des semences certifiées doivent porter l'étiquette du fournisseur; |
(8) |
considérant qu'il convient, pour certaines espèces de semences couvertes par la directive 66/401/CEE, de permettre de certifier des semences des première et seconde générations; |
(9) |
considérant qu'il y a lieu, pour certaines espèces de semences couvertes par la directive 66/402/CEE, d'habiliter les États membres à restreindre la certification des semences à celles de la première génération; |
(10) |
considérant qu'il y a lieu de modifier le calibre minimal des plants de pommes de terre pouvant être mis sur le marché conformément à la directive 66/403/CEE et de fixer une base juridique pour permettre de modifier à l'avenir la taille minimale du maillage carré utilisé pour mesurer le calibre des plants de pommes de terre; qu'il convient, pour des raisons phytosanitaires, d'introduire une disposition concernant la séparation des plants de pommes de terre du reste des pommes de terre; |
(11) |
considérant qu'il est nécessaire que les semences couvertes par la directive 70/457/CEE puissent être commercialisées librement dans la Communauté deux mois après leur publication dans le catalogue commun; |
(12) |
considérant qu'il y a lieu de déterminer, conformément à la procédure du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, les conditions dans lesquelles les mélanges de certaines espèces couvertes par la directive 70/458/CEE peuvent être commercialisées; que, en vertu de cette même directive, il convient d'adapter les dispositions relatives au renouvellement de l'acceptation officielle de certaines variétés, afin d'éviter de perturber les pratiques en vigueur en matière de marquage des emballages; |
(13) |
considérant que, compte tenu de l'expérience acquise, il est utile de clarifier et de mettre à jour certaines dispositions des directives susmentionnées; |
(14) |
considérant que, compte tenu de l'évolution des sciences et des techniques, il est désormais possible de développer des variétés par une modification génétique; que, par conséquent, en déterminant s'il convient d'accepter, en vertu des directives 70/457/CEE et 70/458/CEE, des variétés génétiquement modifiées au sens de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ( 11 ), il est nécessaire que les États membres prennent en considération tous les risques inhérents à leur dissémination volontaire dans l'environnement; que, en outre, il convient d'établir une base juridique fixant les conditions dans lesquelles ces variétés génétiquement modifiées peuvent être commercialisées; |
(15) |
considérant que la commercialisation de nouveaux aliments et de nouveaux ingrédients alimentaires est réglementée au niveau communautaire par le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 ( 12 ); qu'il convient donc que les États membres prennent en considération tous les risques sanitaires dus aux produits alimentaires, lorsqu'ils décident d'accepter des variétés en vertu des directives 70/475/CEE et 70/458/CEE; que, en outre, il y a lieu d'établir une base juridique pour tenir compte de cette évolution; |
(16) |
considérant que, compte tenu de l'évolution des sciences et des techniques, il convient d'établir une base juridique fixant les conditions dans lesquelles des semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées; |
(17) |
considérant qu'il est essentiel d'assurer la conservation des ressources génétiques des plantes; qu'il convient d'établir une base juridique à cet effet, qui, dans le cadre de la législation sur la commercialisation des semences, permette, par une utilisation in situ, la conservation des variétés menacées d'érosion génétique; |
(18) |
considérant qu'il convient d'établir une base juridique pour fixer les conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées; |
(19) |
considérant que, afin de faciliter l'introduction des mesures prévues par la présente directive, il convient de prévoir certaines mesures transitoires, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article 2
La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 1
er
est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
La présente directive concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de plantes fourragères à l'intérieur de la Communauté.»
2) Après l'article 1
er
, l'article 1
er
bis
suivant est inséré:
«Article premier bis
Aux fins de la présente directive, par “commercialisation”, on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.
Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:
— la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,
— la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
La fourniture de semences, dans certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.»
3) À l'article 2, paragraphe 1, le point C est remplacé par le texte suivant:
«C. Semences certifiées: les semences de toutes les espèces énumérées au point A, autres que Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa:
a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;
b) qui sont destinées à des fins autres que la production de semences;
c) qui répondent, sous réserve de l'article 4, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées
et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.»
4) Après l'article 2, paragraphe 1, point C, les points C
bis
et C
ter
suivants sont insérés:
«C bis. Semences certifiées, première génération (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que les Medicago sativa), les semences:
a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;
b) qui sont destinées à la production de semences de la catégorie “semences certifiées, seconde génération” ou à des fins autres que la production de semences de plantes fourragères;
c) qui répondent, sous réserve de l'article 4, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées
et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.
C ter. Semences certifiées, seconde génération (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa), les semences:
a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première génération ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;
b) qui sont destinées à des fins autres que la production de semences de plantes fourragères;
c) qui répondent, sous réserve de l'article 4, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées
et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.»
5) À l'article 2, paragraphe 1, point G, insérer les termes «des semences de base» devant les termes «des semences certifiées».
6) L'article 2, paragraphe 1 quater, est abrogé.
7) À l'article 3, paragraphe 1, le membre de phrase «et si elles répondent aux conditions prévues à l'annexe II» est supprimé.
8) À l'article 3, paragraphe 2, le membre de phrase «et si ces semences répondent, en outre, aux conditions prévues à l'annexe II» est supprimé.
9) L'article 3, paragraphe 5, est abrogé.
10) Après l'article 3, l'article 3
bis
suivant est inséré:
«Article 3 bis
Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres prévoient que peuvent être commercialisées:
— les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base
— et
— les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.»
11) À la fin de l'article 4, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres recourant à une des dérogations prévues aux points a) et b) se prêtent assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle.»
12) Après l'article 4, l'article 4
bis
suivant est inséré:
«Article 4 bis
1. Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser:
a) de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;
b) des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée dans l'État membre considéré.
Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 70/457/CEE s'appliquent mutatis mutandis.
2. Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1, point b), peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages, les quantités ainsi que les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder de telles autorisations, sont fixés conformément à la procédure prévue à l'article 21.
3. Les autorisations accordées par les États membres, avant la date de l'adoption de la présente directive, à des producteurs établis sur leur territoire, aux fins définies au paragraphe 1, restent valables jusqu'à ce que soient fixées les dispositions visées au paragraphe 2. Ensuite, toutes ces autorisations devront respecter les dispositions fixées conformément au paragraphe 2.»
13) Après l'article 5, l'article 5
bis
suivant est inséré:
«Article 5 bis
Les États membres peuvent restreindre la certification de semences de Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa, aux semences certifiées de la première génération.»
14) L'article 9, paragraphe 4, est abrogé.
15) L'article 10, paragraphe 2, est abrogé.
16) L'article 10
ter
est remplacé par le texte suivant:
«Article 10 ter
Les États membres peuvent prévoir que, sur demande, les petits emballages CE B de semences sont fermés et marqués officiellement ou sous contrôle officiel, conformément à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 10.»
17) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
1. Conformément à la procédure prévue à l'article 21, il peut être prescrit que les États membres peuvent exiger que, dans des cas autres que ceux prévus par la présente directive, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales portent une étiquette du fournisseur (qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit) ou que les lots de semences remplissant les conditions spéciales concernant la présence d'Avena fatua, fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21, soient accompagnés d'un certificat officiel attestant que ces conditions sont remplies.
2. Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.»
18) Après l'article 11, l'article 11
bis
suivant est inséré:
«Article 11 bis
Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de la présente directive, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.»
19) À l'article 13, le paragraphe 1 est supprimé et le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres autorisent la commercialisation de semences sous forme de mélanges de genres, d'espèces ou de variétés différents:
— qui ne sont pas destinées à être utilisées comme plantes fourragères, auquel cas les mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères et de semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens de la présente directive,
— qui sont destinées à être utilisées comme plantes fourragères, auquel cas les mélanges peuvent contenir des semences d'espèces végétales énumérées dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE ou 70/458/CEE, à l'exclusion des variétés visées à l'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 70/457/CEE,
— qui sont destinées à la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques visées à l'article 22 bis, point b), auquel cas les mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères et des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens de la présente directive.
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, il est entendu que les divers composants des mélanges, dans la mesure où ils appartiennent à l'une des espèces végétales énumérées dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE, doivent être conformes, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.
Les autres conditions, y compris l'indication sur une étiquette de l'autorisation technique octroyée aux entreprises de produire des mélanges de semences, le contrôle de la production des mélanges et l'échantillonnage des lots et des mélanges produits, sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.
Dans le cas du troisième tiret, les conditions dans lesquelles les mélanges peuvent être commercialisés sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 21.»
20) Le dernier alinéa de l'article 13, paragraphe 3, est supprimé.
21) À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que les semences commercialisées conformément à la présente directive, soit obligatoirement, soit facultativement, ne soient soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par la présente directive ou par toute autre directive communautaire.»
22) L'article 14, paragraphe 2, est abrogé.
23) L'article 14, paragraphe 3, est abrogé.
24) Après l'article 14, l'article 14
bis
suivant est inséré:
«Article 14 bis
Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 3 bis, premier tiret, sont les suivantes:
a) elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;
b) elles sont emballées conformément aux dispositions de la présente directive
et
c) les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes:
— service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif,
— numéro de référence du lot,
— mois et année de la fermeture
— ou
— mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification,
— espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,
— variété, indiquée au moins en caractères latins,
— mention “semences prébase”,
— nombre de générations précédant les semences de la catégorie “semences certifiées” ou “semences certifiées de la première génération”.
L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet.»
25) L'article 15, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
«2. Les semences de plantes fourragères qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1:
— sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1
— et
— sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe V, point C.
Les dispositions du premier alinéa relatives à l'emballage et à l'étiquetage peuvent ne pas s'appliquer si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption.»
26) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
1. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en semences de base, semences certifiées ou semences commerciales dans la Communauté, ne pouvant être résolue autrement, il peut être décidé que, conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres autorisent, pour une période déterminée, sur tout le territoire de la Communauté, la commercialisation, dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou de semences d'une variété ne figurant pas au “Catalogue commun des variétés d'espèces de plantes agricoles” ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres.
2. Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est celle prévue pour les semences commerciales. L'étiquette indique dans tous les cas que les semences en cause sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.
3. Les règles d'application des dispositions du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 21.»
27) À l'article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que les semences de plantes fourragères soient officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences et conditions de la présente directive.»
28) À l'article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes leur soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées des pays tiers:
a) espèce;
b) variété;
c) catégorie;
d) pays de production et service de contrôle officiel;
e) pays d'expédition;
f) importateur;
g) quantité de semences.
Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21.»
29) L'article 22
bis
suivant est inséré après l'article 22:
«Article 22 bis
1. Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21 pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants:
a) conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;
b) conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la directive 70/457/CEE du Conseil, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;
c) conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.
2. Les conditions particulières visées au paragraphe 1 comprennent notamment les points suivants:
i) dans le cas visé au point b), les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies;
ii) dans le cas visé au point b), des restrictions quantitatives appropriées.»
30) À l'annexe II, section I, point 1, premier tiret, les termes «Brassica napus var. napobrassica et Brassica oleracea convar. acephala» sont ajoutés après les termes «Annexe I».
31) À l'annexe II, section I, point 1, deuxième tiret, les termes «Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala» sont supprimés.
32) À l'annexe IV, partie B, point a) 8, les termes «Semences certifiées» sont remplacés par le terme «Catégorie».
Article 3
La directive 66/402/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 1
er
est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
La présente directive concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de céréales à l'intérieur de la Communauté.»
2) Après l'article 1
er
, l'article 1
er
bis
suivant est inséré:
«Article premier bis
Aux fins de la présente directive, par “commercialisaton”, on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.
Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:
— la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,
— la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.»
3) À l'article 2, le paragraphe 1 quinquies est abrogé.
4) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres prescrivent que des semences de céréales ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées “semences de base”, “semences certifiées”, “semences certifiées de la première génération” ou “semences certifiées de la deuxième génération”.»
5) À l'article 3, paragraphe 2, les termes «et pour la commercialisation» sont supprimés.
6) À l'article 3, le paragraphe 4 est abrogé.
7) Après l'article 3, l'article suivant est inséré:
«Article 3 bis
Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres prévoient que peuvent être commercialisées:
— les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base
— et
— les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.»
8) L'article 4, paragraphe 2, est abrogé.
9) L'article 4, paragraphe 3, est abrogé.
10) À l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Les États membres recourant à une des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), se prêtent une assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle.»
11) Après l'article 4, l'article 4
bis
suivant est inséré:
«Article 4 bis
1. Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser:
a) de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;
b) des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée dans l'État membre considéré.
Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 70/457/CEE s'appliquent mutatis mutandis.
2. Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1, point b), peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages, ainsi que les quantités et les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder de telles autorisations, sont fixés conformément à la procédure prévue à l'article 21.
3. Les autorisations accordées par les États membres, avant la date de l'adoption de la présente directive, à des producteurs établis sur leur territoire, aux fins définies au paragraphe 1, restent valables jusqu'à ce que soient fixées les dispositions visées au paragraphe 2. Ensuite, toutes ces autorisations devront respecter les dispositions fixées conformément au paragraphe 2.»
12) Après l'article 5, l'article 5
bis
suivant est inséré:
«Article 5 bis
Les États membres peuvent restreindre la certification de semences d'avoine, d'orge, de riz et de blé aux semences certifiées de la première génération.»
13) À l'article 9, paragraphe 3, les termes «… fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21» sont ajoutés après les termes «petits emballages».
14) À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.»
15) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
Conformément à la procédure prévue à l'article 21, il peut être prescrit que, dans des cas autres que ceux prévus par la présente directive, les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature portent une étiquette du fournisseur (qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit). Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.»
16) À l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. La présente directive n'affecte pas le droit des États membres d'exiger que les lots de semences remplissant les conditions spéciales concernant la présence de Avena fatua, fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21, soient accompagnés d'un certificat officiel attestant leur conformité auxdites conditions.»
17) Après l'article 11, l'article 11
bis
suivant est inséré:
«Article 11 bis
Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de la présente directive, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.»
18) À l'article 13, paragraphe 1, les termes «peuvent admettre» sont remplacés par le terme «admettent».
19) À l'article 13, paragraphe 2, les termes «peuvent admettre» sont remplacés par le terme «admettent».
20) Après l'article 13, paragraphe 2, le paragraphe 2
bis
suivant est ajouté:
«2 bis. Les conditions particulières dans lesquelles de tels mélanges peuvent être commercialisés sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 21.»
21) À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que les semences commercialisées conformément aux dispositions de la présente directive, soit obligatoirement, soit facultativement, ne soient soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par la présente directive ou par toute autre directive communautaire.»
22) L'article 14, paragraphe 2, est abrogé.
23) L'article 14, paragraphe 3, est abrogé.
24) Après l'article 14, l'article 14
bis
suivant est inséré:
«Article 14 bis
Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 3 bis, premier tiret, sont les suivantes:
a) elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;
b) elles sont emballées conformément à la présente directive
et
c) les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes:
— service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif,
— numéro de référence du lot,
— mois et année de la fermeture
— ou
— mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification,
— espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,
— variété, indiquée au moins en caractères latins,
— mention “semences prébase”,
— nombre de générations précédant les semences de la catégorie “semences certifiées” ou “semences certifiées de la première génération”.
L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet.»
25) À l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les semences de céréales qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1:
— sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1
— et
— sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe V, point C.
Les dispositions du premier alinéa relatives à l'emballage et à l'étiquetage peuvent ne pas s'appliquer si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption.»
26) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
1. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en semences de base ou semences certifiées dans la Communauté, ne pouvant être résolue autrement, il peut être décidé que, conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres autorisent, pour une période déterminée, sur tout le territoire de la Communauté, la commercialisation, dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou de semences d'une variété ne figurant pas au “Catalogue commun des variétés d'espèces de plantes agricoles” ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres.
2. Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est de couleur marron. L'étiquette indique dans tous les cas que les semences en cause sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.
3. Les règles d'application des dispositions du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 21.»
27) À l'article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que les semences de céréales soient officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences de la présente directive.»
28) À l'article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes leur soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers:
a) espèce;
b) variété;
c) catégorie;
d) pays de production et service de contrôle officiel;
e) pays d'expédition;
f) importateur;
g) quantité de semences.
Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21.»
29) Après l'article 22, l'article 22
bis
suivant est inséré:
«Article 22 bis
1. Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21 pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants:
a) conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;
b) conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la directive 70/457/CEE du Conseil, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;
c) conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.
2. Les conditions particulières visées au paragraphe 1 comprennent notamment les points suivants:
i) dans le cas visé au point b), les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies;
ii) dans le cas visé au point b), des restrictions quantitatives appropriées.»
Article 8
1. Les États membres peuvent, pendant une période transitoire maximale de quatre ans après l'entrée en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, point C a) et b), de la directive 66/401/CEE, autoriser la commercialisation de semences d'une génération admise antérieurement.
2. En outre, pendant une période transitoire maximale de quatre ans après l'entrée en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et par dérogation à l'article 3, point 22, de la présente directive, en ce qui concerne l'abrogation de l'article 14, paragraphe 2, point a), de la directive 66/402/CEE, les États membres peuvent continuer de limiter la commercialisation des semences certifiées d'avoine, d'orge, de riz, de triticale, de blé ou d'épeautre à celles de la première génération.
3. Par ailleurs, pendant une période transitoire maximale de quatre ans après l'entrée en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et par dérogation à l'article 2, point 19, de la présente directive, les États membres qui limitent actuellement la commercialisation de mélanges de semences conformément aux dispositions de l'actuel article 13 de la directive 66/401/CEE peuvent continuer d'interdire la commercialisation de mélanges de semences de plantes fourragères.
Article 9
1. Les États membres mettent en œuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois après la publication de la présente directive.
Les mesures arrêtées par les États membres contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.
Les modalités relatives à une telle référence sont fixées par les États membres.
Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
( 1 ) JO C 29 du 31.1.1994, p. 1, et JO C 53 du 20.2.1998, p. 8.
( 2 ) JO C 286 du 22.9.1997, p. 36.
( 3 ) JO C 195 du 18.7.1994, p. 36.
( 4 ) JO 125 du 11.7.1966, p. 2290/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE (JO L 304 du 27.11.1996, p. 10).
( 5 ) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE.
( 6 ) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE.
( 7 ) JO 125 du 11.7.1966, p. 2320/66. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 98/111/CE de la Commission (JO L 28 du 4.2.1998, p. 42).
( 8 ) JO L 169 du 10.7.1969, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE.
( 9 ) JO L 225 du 12.10.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'Acte d'adhésion de 1994.
( 10 ) JO L 225 du 12.10.1970, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE.
( 11 ) JO L 117 du 8.5.1990, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/35/CE (JO L 169 du 27.6.1997, p. 72).