Commission Directive 98/89/EC of 20 November 1998 adapting to technical progress Council Directive 74/152/EEC relating to the maximum design speed and load platforms of wheeled agricultural or forestry tractors (Text with EEA relevance)

DIRECTIVE 98/89/CE DE LA COMMISSION du 20 novembre 1998 portant adaptation au progrès technique de la directive 74/152/CEE du Conseil relative à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 13,

vu la directive 74/152/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE, et notamment son article 5,

considérant que, compte tenu de l'augmentation de la vitesse maximale par construction à 40 km/h et de l'évolution des techniques, il convient à présent d'adapter l'exigence sur la tolérance de la mesure de vitesse visée au point 1.5 de l'annexe de la directive 74/152/CEE;

considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 74/150/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Au point 1.5 de l'annexe de la directive 74/152/CEE, lire: «que la vitesse mesurée dépasse de 3 km/h la valeur de la vitesse maximale par construction».

Article 2

1. À partir du 1er janvier 2000, les États membres ne peuvent:

- ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CE ou la délivrance du document prévu à l'article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale,

- ni interdire la première mise en circulation des tracteurs,

si ces tracteurs répondent aux prescriptions de la directive 74/152/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

2. À partir du 1er octobre 2004, les États membres:

- ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 74/152/CEE, telle que modifiée par la présente directive,

- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 74/152/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 1999 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1998.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(1) JO L 84 du 28. 3. 1974, p. 10.

(2) JO L 277 du 10. 10. 1997, p. 24.

(3) JO L 84 du 28. 3. 1974, p. 33.