Commission Directive 98/88/EC of 13 November 1998 establishing guidelines for the microscopic identification and estimation of constituents of animal origin for the official control of feedingstuffs (Text with EEA relevance)

DIRECTIVE 98/88/CE DE LA COMMISSION du 13 novembre 1998 établissant des lignes directrices pour l'identification et l'estimation, par examen microscopique, des constituants d'origine animale pour le contrôle officiel des aliments pour animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/373/CEE du Conseil du 20 juillet 1970 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 2,

considérant que la directive 70/373/CEE dispose que les contrôles officiels des aliments des animaux qui visent à constater le respect des conditions prescrites en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant la qualité et la composition des aliments des animaux sont effectués selon des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse communautaires;

considérant que la décision 94/381/CE de la Commission du 27 juin 1994 concernant certaines mesures de protection relatives à l'éncéphalopathie spongiforme bovine et à l'alimentation à base de protéines dérivées de mammifères (2), modifiée par la décision 95/60/CE (3), interdit l'utilisation de protéines dérivées de tissus de mammifères dans l'alimentation des ruminants, à l'exception de certains produits animaux et produits dérivés;

considérant que la décision 91/516/CEE de la Commission du 9 septembre 1991 fixant la liste des ingrédients dont l'utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux (4), modifiée en dernier lieu par la décision 97/582/CE (5), prohibe l'utilisation de protéines dérivées de tissus de mammifères dans les aliments composés pour ruminants;

considérant que la directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux (6), modifiée en dernier lieu par la directive 97/47/CE de la Commission (7), dispose en son article 5 quater que, dans la mesure où la déclaration des ingrédients est fournie, tous les ingrédients doivent être cités et que leur énumération est soumise à diverses règles, dont l'énumération dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale dans le cas des aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers;

considérant que la directive 97/47/CE modifiant les annexes des directives 77/101/CEE (8), 79/373/CEE et 91/357/CEE (9) du Conseil introduit en matière d'étiquetage des dispositions appropriées relatives à l'interdiction de ces produits pour l'alimentation des ruminants;

considérant que les États membres peuvent avoir adopté des dispositions plus rigoureuses, ainsi que le permet l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (10), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;

considérant que l'examen microscopique peut révéler la présence de constituants d'origine animale; qu'il permet d'établir une distinction entre les os d'animaux terrestres et les arêtes de poisson; que la possibilité de distinguer, grâce à un examen microscopique, entre des os de mammifère et des os de volaille dépend de l'expérience de l'analyste; que la possibilité d'estimer la quantité de constituants d'origine animale dépend également dans une large mesure de l'expérience de l'analyste; qu'il convient, compte tenu des progrès scientifiques et technologiques, d'envisager la possibilité d'associer l'examen microscopique à d'autres méthodes d'analyse; que la fixation de lignes directrices n'exclut pas le recours, en remplacement ou en complément, à des méthodes d'analyse, autres que l'examen microscopique, dont la validité est scientifiquement avérée;

considérant qu'il convient, dès lors, de définir des lignes directrices en matière d'examen microscopique;

considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un examen microscopique est mené dans le cadre des contrôles officiels visant à l'identification ou à l'estimation de la quantité de constituants d'origine animale dans les aliments pour animaux, cet examen soit effectué conformément aux lignes directrices figurant à l'annexe de la présente directive.

Conformément aux exigences posées par les autorités compétentes en matière d'analyse, le point 7 «Calcul et évaluation» de ces lignes directrices doit être considéré comme facultatif, étant entendu que les dispositions énoncées audit point doivent être appliquées en cas d'estimation de la quantité.

La fixation de ces lignes directrices n'exclut pas le recours, en remplacement ou en complément, à des méthodes d'analyse, autres que l'examen microscopique, dont la validité pour l'identification ou l'estimation de la quantité de constituants d'origine animale est scientifiquement avérée.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er septembre 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 170 du 3. 8. 1970, p. 2.

(2) JO L 172 du 7. 7. 1994, p. 23.

(3) JO L 55 du 11. 3. 1995, p. 43.

(4) JO L 281 du 9. 10. 1991, p. 23.

(5) JO L 237 du 28. 8. 1997, p. 39.

(6) JO L 86 du 6. 4. 1979, p. 30.

(7) JO L 211 du 5. 8. 1997, p. 45.

(8) JO L 32 du 3. 2. 1977, p. 1.

(9) JO L 193 du 17. 7. 1991, p. 34.

(10) JO L 363 du 27. 12. 1990, p. 51.

ANNEXE

Lignes directrices pour l'identification et l'estimation, par examen microscopique, des constituants d'origine animale dans les aliments pour animaux

1. Objectif et champ d'application

Les présentes lignes directrices s'appliquent à la détection de constituants d'origine animale (définis comme produits de la transformation de carcasses ou parties de mammifères, volailles ou poissons) dans les aliments pour animaux par examen microscopique.

En cas d'estimation de la quantité de constituants animaux, les dispositions du point 7 des présentes lignes directrices doivent être appliquées.

2. Sensibilité

En fonction de la nature des constituants d'origine animale, de très petites quantités (0,5 mm (ou une partie représentative de la fraction) est étendue sur un support approprié de façon à former une fine couche et observée systématiquement au microscope stéréoscopique (point 5.4) à différents grossissements pour détecter les constituants d'origine animale.

Des lames préparées avec la fraction tamisée EMPLACEMENT TABLE>

7. Calcul et évaluation

En cas d'estimation de la quantité de constituants animaux, les dispositions du présent point doivent être appliquées.

Le calcul ne peut être fait que si les constituants d'origine animale contiennent des fragments d'os (os d'animaux terrestres ou arêtes de poisson).

Les fragments d'os d'espèces terrestres à sang chaud (c'est-à-dire les mammifères et les oiseaux) peuvent être distingués des types différents d'arêtes de poisson sur la lame microscopique grâce aux lacunes typiques. La proportion de constituants d'origine animale dans l'échantillon de matériel est estimée en tenant compte

- du pourcentage estimé (% poids) de fragments d'os dans le résidu concentré et

- de la proportion (% poids) d'os dans les constituants d'origine animale.

L'estimation doit reposer sur l'observation de trois lames au moins (si possible) et de cinq champs par lame au moins. Dans les mélanges d'aliments, le résidu concentré ne contient pas seulement des fragments d'os d'animaux terrestres et d'arêtes de poisson, mais aussi d'autres particules ayant un poids spécifique élevé, par exemple des minéraux, du sable, des fragments de végétaux lignifiés, etc.

7.1. Valeur estimée du pourcentage de fragments d'os

% de fragments d'os terrestres = >NUM>S×c >DEN>W

% de fragments d'arêtes et d'écailles = >NUM>S×d >DEN>W

[S= poids du résidu (mg), c= facteur de correction (%) pour la portion estimée d'os d'animaux terrestres dans le résidu, d= facteur de correction (%) pour la portion estimée de fragments d'arêtes et d'écailles dans le résidu, W= poids de l'échantillon pour la production du résidu (mg)]

7.2. Valeur estimée des constituants d'origine animale

La proportion d'os dans les produits animaux peut varier considérablement. (Le pourcentage d'os est de l'ordre de 50 à 60 % pour les farines d'os et de l'ordre de 20 à 30 % pour les farines de viande; dans le cas des farines de poisson, les teneurs en arêtes et en écailles varient en fonction de la catégorie et de l'origine de la farine de poisson, mais elles sont normalement de l'ordre de 10 à 20 %.)

Si le type de farine contenu dans l'échantillon est connu, il est possible de procéder à des estimations:

Contenu estimé de constituants d'animaux terrestres (%) = >NUM>S×c >DEN>W×f × 100

Contenu estimé de constituants de poisson (%) = >NUM>S×d >DEN>W×f × 100

[S= poids du résidu (mg), c= facteur de correction (%) pour la portion estimée d'os d'animaux terrestres dans le résidu, d= facteur de correction (%) pour la portion estimée de fragments d'arêtes et d'écailles dans le résidu, f= facteur de correction (%) pour la proportion d'os dans les constituants d'origine animale dans l'échantillon examiné, W= poids de l'échantillon pour la production du résidu (mg)]

8. Expression du résultat de l'examen

Les différents cas pourraient être relatés de la façon suivante:

8.1. Pour autant que le microscope permettait de les discerner, aucun constituant d'origine animale (tel que défini au point 1) n'a été trouvé dans l'échantillon présenté.

8.2. Pour autant que le microscope permettait de les discerner, des constituants d'origine animale (3) ont été trouvés dans l'échantillon présenté.

Dans ce cas, la relation du résultat de l'examen peut, au besoin, être détaillée comme suit:

8.2.1. Pour autant que le microscope permettait de les discerner, de petites quantités de constituants d'origine animale (4) ont été trouvées dans l'échantillon présenté.

8.2.2. En fonction de l'expérience de l'analyste:

- soit, pour autant que le microscope permettait de les discerner, des constituants d'origine animale (5) ont été trouvés dans l'échantillon présenté. La proportion de fragments d'os (poissons/animaux terrestres - en cas de fragments d'os d'animaux terrestres, spécification possible en fragments d'os de volaille ou de mammifères, voir l'observation 9.3) est estimée à . . .%, soit . . .% de constituants animaux lorsqu'elle est calculée sur la base de . . .% d'os dans le produit des constituants animaux (= facteur de correction f utilisé),

- soit, pour autant que le microscope permettait de les discerner, des constituants d'origine animale (6) ont été trouvés en quantités mesurables dans l'échantillon présenté.

Dans les cas visés aux points 8.2, 8.2.1 et 8.2.2, lorsque des os d'animaux terrestres sont identifiés le rapport devrait contenir la clause additionnelle suivante:

«La possibilité que les constituants visés ci-dessus proviennent de mammifères ne peut pas être exclue.»

Cette clause n'est pas nécessaire dans les cas où les fragments d'os d'animaux terrestres ont été spécifiés en fragments d'os de volaille ou de mammifère (voir l'observation 9.3).

9. Observations

9.1. Il est recommandé, en présence de constituants nombreux et de grande taille dans le résidu concentré, de tamiser le résidu en deux fractions (c'est-à-dire d'utiliser un tamis de 320 ìm). La fraction contenant les constituants de grande taille peut être examinée comme une préparation à l'huile de paraffine au microscope stéréoscopique avec lumière transmise. La fraction contenant les constituants de petite taille peut être examinée au microscope combiné.

9.2. Le résidu concentré obtenu (point 6.2) peut, si nécessaire, être encore divisé en utilisant un agent de concentration plus dense.

9.3. En fonction de l'expérience de l'analyste, la distinction entre les constituants de mammifère ou de volaille peut être établie en utilisant des éléments histologiques spécifiques.

(1) JO L 102 du 15. 4. 1976, p. 1.

(2) Les réactifs énumérés sont disponibles dans le commerce, sauf indication contraire.

(3) Le type de constituant trouvé (par exemple: des os ou des arêtes, des constituants à base de viande, etc.) devrait être indiqué ici.