Commission Directive 98/60/EC of 24 July 1998 amending Council Directive 74/63/EEC on the fixing of maximum permitted levels for undesirable substances and products in feedingstuffs (Text with EEA relevance)
DIRECTIVE 98/60/CE DE LA COMMISSION du 24 juillet 1998 modifiant la directive 74/63/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 74/63/CEE du Conseil du 17 décembre 1973 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/8/CE de la Commission (2), et notamment son article 6,
considérant qu'il a été constaté que des granulés de pulpe d'agrumes originaires ou provenant du Brésil étaient contaminés par des dioxines à un degré si élevé que celui-ci présente des risques pour la santé humaine; que lesdits granulés de pulpe d'agrumes sont utilisés en tant qu'aliment pour animaux et que l'utilisation d'aliments pour animaux contaminés par des dioxines entraîne une contamination par la dioxine de denrées alimentaires d'origine animale; que les dioxines sont classées par les organisations internationales reconnues parmi les produits cancérogènes pour l'homme; qu'il est recommandé par ces organisations internationales de prendre des mesures pour réduire, dans la mesure du possible, l'absorption de dioxine par l'alimentation; qu'il convient, par conséquent, d'interdire l'utilisation de granulés de pulpe d'agrumes contaminés par des dioxines à un degré inacceptable pour l'alimentation des animaux et la production d'aliments composés pour animaux;
considérant que la source de la contamination par des dioxines à un degré aussi inacceptable n'a pas encore été identifiée avec suffisamment de certitude, faute de disposer du temps nécessaire; que, en conséquence, des garanties suffisantes quant à l'élimination de la possible source de contamination du processus de production des granulés de pulpe d'agrumes ne sont pour l'instant pas disponibles; qu'une évaluation scientifique plus complète de la teneur maximale tolérable en dioxines ne peut être effectuée à brève échéance; qu'il convient, par conséquent, de fixer d'urgence la limite maximale au seuil de détection (500 pg I-TEQ/kg) à titre provisoire, dans l'attente d'une évaluation scientifique du risque;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe I et l'annexe II partie A, de la directive 74/63/CEE sont modifiées comme indiqué dans l'annexe de la présente directive.
Cette disposition sera révisée avant le 1er janvier 1999, en fonction des éléments de preuve disponibles à propos des sources de contamination ou sur la base d'une évaluation scientifique du risque.
Article 2
1. Les États membres arrêtent et publient, au plus tard le 31 juillet 1998, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Les dispositions arrêtées s'appliquent à partir du 1er août 1998.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 38 du 11. 2. 1974, p. 31.
(2) JO L 48 du 19. 2. 1997, p. 22.
ANNEXE
1. À l'annexe I, au point «B. Produits», le point 21 suivant est ajouté:
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2. À l'annexe II, partie A, le point 4 suivant est ajouté:
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