Commission Directive 98/47/EC of 25 June 1998 including an active substance (azoxystrobin) in Annex I to Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market (Text with EEA relevance)
DIRECTIVE 98/47/CE DE LA COMMISSION du 25 juin 1998 incluant une substance active (azoxystrobine) dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/73/CE de la Commission (2), ci-après dénommée «la directive», et notamment son article 6, paragraphe 3,
considérant que, conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l'Allemagne a reçu de Zeneca Agrochemicals (ci-après dénommé «le demandeur»), le 15 septembre 1995, une demande relative à l'inscription de la substance active azoxystrobine à l'annexe I de la directive;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3 de la directive, la Commission a confirmé, dans sa décision 96/523/CE (3), que le dossier soumis pour l'azoxystrobine satisfaisait en principe aux exigences en matière d'informations de l'annexe II et, pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active, de l'annexe III de la directive;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1, de la directive, une substance active doit être inscrite à l'annexe I pour une période n'excédant pas dix ans s'il est permis d'escompter qu'il n'y aura pas d'effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou pas d'influence inacceptable sur l'environnement;
considérant que, en ce qui concerne l'azoxystrobine, les effets sur la santé humaine et sur l'environnement ont été évalués, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive, pour les utilisations proposées par le demandeur; que l'Allemagne, agissant en tant qu'État membre rapporteur, a soumis à la Commission, le 5 février 1997, le rapport d'évaluation en question;
considérant que le rapport soumis a été examiné par les États membres et la Commission dans le cadre du comité phytosanitaire permanent; que cet examen a été achevé le 22 avril 1998 dans la présentation du rapport de synthèse de la Commission pour l'azoxystrobine; qu'il peut être nécessaire de mettre ce rapport à jour afin de tenir compte de l'évolution scientifique et technique; que, dans ce cas, les conditions de l'inscription de l'azoxystrobine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE doivent également être modifiées conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la directive;
considérant que le dossier et les informations de ce rapport ont également été soumis pour consultation au comité scientifique pour les végétaux;
considérant que les évaluations ont fait apparaître que l'on peut escompter des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active en question qu'ils remplissent en général les conditions fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b) et paragraphe 3, de la directive, en particulier pour les utilisations examinées; que, par conséquent, il est nécessaire d'inscrire la substance active en question à l'annexe I de façon à garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active en question peuvent être octroyées conformément aux dispositions de la directive;
considérant qu'un délai raisonnable est nécessaire, après l'inscription, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées d'appliquer les dispositions de la directive 91/414/CEE concernant les produits phytopharmaceutiques contenant de l'azoxystrobine et, en particulier, de modifier, durant ce délai, les autorisations provisoires existantes ou d'octroyer, avant l'expiration du délai, de nouvelles autorisations conformément aux dispositions de la directive; qu'un délai plus long peut également s'avérer nécessaire pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'azoxystrobine et d'autres substances actives inscrites à l'annexe I;
considérant qu'il convient de prévoir que les États membres tiennent ou mettent la version finale du rapport de synthèse (à l'exception des informations confidentielles visées à l'article 14 de la directive) à la disposition de toute partie intéressée, à des fins de consultation;
considérant que le rapport de synthèse est nécessaire pour l'application correcte par les États membres de plusieurs sections des principes uniformes énumérés à l'annexe VI de la directive où ces principes se réfèrent à l'évolution des informations de l'annexe II qui ont été soumises aux fins de l'inscription de la substance active à l'annexe I de la directive;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La substance active azoxystrobine est inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, conformément à l'annexe ci-jointe.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1999.
2. Toutefois, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant de l'azoxystrobine et une autre substance active inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le délai prévu au paragraphe 1 est prolongé dans la mesure où un délai d'application plus long est prévu par les dispositions de la directive concernant l'inscription de cette autre substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
3. Les États membres tiennent le rapport de synthèse (à l'exception des informations confidentielles visées à l'article 14 de la directive) à la disposition des parties intéressées, à des fins de consultation, ou le mettent à leur disposition sur demande.
4. Lorsque les États membres adoptent les mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le 1er juillet 1998.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19. 8. 1991, p. 1.
(2) JO L 353 du 24. 12. 1997, p. 26.
(3) JO L 220 du 30. 8. 1996, p. 25.
ANNEXE
AZOXYSTROBINE
1. Identité
Dénomination selon la nomenclature de l'UICPA, méthyl(E)-2-{2[6-(2-cyanophenoxy) pyrimidin-4-yloxy]phényl}-3-méthoxyacrylate
2. Conditions particulières à remplir:
2.1. La substance active doit avoir une pureté minimale de 930 g/kg (isomère Z, 25 g/kg au maximum).
2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
Une attention particulière doit être accordée aux effets sur les organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures appropriées visant à réduire les risques.
2.3. Pour l'application des principes uniformes de l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport de synthèse sur l'azoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, finalisé au sein du comité phytosanitaire permanent le 22 avril 1998.
3. Date d'expiration de l'inscription: 1er juillet 2008.