Council Directive 98/45/EC of 24 June 1998 amending Directive 91/67/EEC concerning the animal health conditions governing the placing on the market of aquaculture animals and products

DIRECTIVE 98/45/CE DU CONSEIL du 24 juin 1998 modifiant la directive 91/67/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la directive 91/67/CEE (4) a établi les règles communautaires qui régissent la mise sur le marché d'animaux d'aquaculture afin notamment de prévenir la propagation de certaines maladies graves;

considérant que les maladies qui figurent à la liste III de l'annexe A de ladite directive, y inclus la gyrodactylose, peuvent avoir des répercussions économiques importantes si elles se déclarent dans une région qui en était indemne auparavant;

considérant que, par conséquent, il est nécessaire de prévenir la propagation desdites maladies par un renforcement des dispositions actuellement appliquées;

considérant qu'il est nécessaire de garantir que la mise sur le marché de poissons provenant d'une zone non agréée ne porte pas atteinte au statut zoosanitaire d'exploitations non infectées situées dans les zones non agréées; que de telles garanties peuvent être obtenues par la certification des envois destinés aux échanges intracommunautaires;

considérant qu'il y a lieu d'adapter aux normes internationales certaines dispositions en matière de fréquence des contrôles, des prélèvements et des tests relatives aux maladies des poissons,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 91/67/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 13, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Un État membre qui estime qu'il est totalement ou en partie indemne de l'une des maladies visées à l'annexe A, colonne 1, de la liste III soumet à la Commission les justifications appropriées, en précisant en particulier:

- la nature de la maladie et l'historique de son apparition sur son territoire,

- les résultats des tests de surveillance fondés, le cas échéant, sur une recherche sérologique, virologique, microbiologique, pathologique ou parasitologique ainsi que le fait que la maladie soit à déclaration obligatoire auprès des autorités compétentes,

- la durée de la surveillance effectuée,

- les règles permettant le contrôle de l'absence de la maladie.

La Commission définit, selon la procédure prévue à l'article 26, les critères généraux permettant d'assurer l'application uniforme du présent paragraphe.

2. La Commission examine les justifications communiquées par l'État membre et définit, selon la procédure prévue à l'article 26, les zones qui doivent être considérées comme indemnes de la maladie en question, les espèces qui y sont sensibles ainsi que les garanties complémentaires générales ou limitées qui peuvent être exigées pour l'introduction d'animaux et de produits d'aquaculture dans lesdites zones. Les poissons, mollusques ou crustacés vivants, et, le cas échéant, leurs oeufs et gamètes, introduits dans ces zones doivent être accompagnés d'un document de transport conforme au modèle à établir selon la procédure prévue à l'article 26, attestant qu'ils répondent aux garanties additionnelles en question.»

2) À l'article 16, le paragraphe 1 est complété par la phrase suivante:

«En outre, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 26, établit les modèles des certificats qui doivent accompagner les animaux d'aquaculture, leurs oeufs et gamètes lors des échanges intracommunautaires entre zones non agréées en ce qui concerne les maladies visées à la liste II de l'annexe A, et décide des modalités d'extension du système informatisé de liaison entre autorités compétentes ANIMO aux échanges des animaux et produits précités.»

3) À l'annexe B:

a) Point I B, la première phrase du point 2) est remplacée par le texte suivant:

«2) toutes les exploitations de la zone continentale sont placées sous la surveillance du service officiel. Deux visites de contrôle sanitaire par an pendant deux ans ont été effectuées.»

b) Point I C, le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2) Chaque exploitation doit faire l'objet d'une visite de contrôle sanitaire, conforme au point B.2, deux fois par an sauf dans le cas des exploitations sans géniteurs pour lesquelles la fréquence est réduite à une fois par an. Toutefois, les prélèvements sont effectués, chaque année, par roulement dans 50 % des exploitations de la zone continentale;»

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 1998.

Par le Conseil

Le président

J. CUNNINGHAM

(1) JO C 242 du 21. 8. 1996, p. 9.

(2) JO C 362 du 2. 12. 1996, p. 314.

(3) JO C 56 du 24. 2. 1997, p. 28.

(4) JO L 46 du 19. 2. 1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE (JO 24 du 30. 1. 1998, p. 31).