Commission Directive 98/40/EC of 8 June 1998 adapting to technical progress Council Directive 74/346/EEC relating to rear-view mirrors for wheeled agricultural or forestry tractors (Text with EEA relevance)
DIRECTIVE 98/40/CE DE LA COMMISSION du 8 juin 1998 portant adaptation au progrès technique de la directive 74/346/CEE du Conseil relative aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 74/346/CEE du Conseil du 25 juin 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 4,
considérant que, compte tenu de la complexité croissante des tâches accomplies par les tracteurs, il convient à présent de prendre en considération les rétroviseurs utilisés pour la surveillance des outils et non conçus pour une utilisation sur route;
considérant que, pour augmenter la sécurité, il convient de préciser les conditions de réglage des rétroviseurs par le conducteur; qu'il y a lieu de modifier la directive 74/346/CEE en conséquence;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 74/150/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe de la directive 74/346/CEE est modifiée comme suit.
1) Au point 1.1, la phrase suivante est ajoutée:
«Les miroirs et rétroviseurs supplémentaires conçus pour la surveillance des outils pendant le travail dans les champs ne sont pas nécessairement homologables mais doivent être situés conformément aux prescriptions de montage prévues aux points 2.3.3 à 2.3.5.»
2) Au point 2.4.2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Le rétroviseur extérieur doit être réglable par le conducteur sans quitter le poste de conduite.»
Article 2
1. À partir du 1er mai 1999, les États membres ne peuvent:
- ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CE ou la délivrance du document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE ou la réception de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation des tracteurs,
si ces tracteurs répondent aux prescriptions de la directive 74/346/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er octobre 1999, les États membres:
- ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 74/346/CEE, telle que modifiée par la présente directive,
- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 74/346/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 avril 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 juin 1998.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission
(1) JO L 191 du 15. 7. 1974, p. 1.
(2) JO L 277 du 10. 10. 1997, p. 24.
(3) JO L 84 du 28. 3. 1974, p. 10.