a) "machine": un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et, le cas échéant, d'actionneurs, de circuits de commande et de puissance, etc. réunis de façon solidaire en vue d'une application définie, notamment pour la transformation, le traitement, le déplacement et le conditionnement d'un matériau, un ensemble de machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement, un équipement interchangeable modifiant la fonction d'une machine, qui est mis sur le marché dans le but d'être assemblé à une machine ou à une série de machines différentes ou à un tracteur par l'opérateur lui-même, dans la mesure où cet équipement n'est pas une pièce de rechange ou un outil;
b) "composant de sécurité": un composant, pour autant qu'il n'est pas un équipement interchangeable, que le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, met sur le marché dans le but d'assurer, par son utilisation, une fonction de sécurité, et dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement met en cause la sécurité ou la santé des personnes exposées.
les machines dont la seule source d'énergie est la force humaine, employée directement, sauf s'il s'agit d'une machine utilisée pour le levage de charge, les dispositifs médicaux, les matériels spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attractions, les chaudières à vapeur et récipients sous pression, les machines spécialement conçues ou mises en service en vue d'un usage nucléaire et dont la défaillance peut engendrer une émission de radioactivité, les sources radioactives incorporées dans une machine, les armes à feu, les réservoirs de stockage et les conduites de transport pour essence, carburant diesel, liquides inflammables et substances dangereuses, les moyens de transport, c'est-à-dire les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des personnes dans les airs, sur les réseaux routiers, ferroviaires ou sur l'eau et les moyens de transport, dans la mesure où ils sont conçus pour le transport de marchandises dans les airs, sur les réseaux publics routiers, ferroviaires ou sur l'eau. Ne sont pas exclus les véhicules utilisés dans l'industrie d'extraction de minéraux, les navires de mer et les unités mobiles off shore ainsi que les équipements à bord de ces navires ou unités, les installations à câbles, y compris les funiculaires, pour le transport public ou non public de personnes, les tracteurs agricoles et forestiers, tels que définis à l'article 1 er , paragraphe 1, de la directive 74/150/CEE ,Directive 74/150/CEE du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ( JO L 84 du 28.3.1974, p. 10 ). Directive modifiée en dernier lieu par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1 ).les machines spécialement conçues et construites à des fins militaires ou de maintien de l'ordre, les ascenseurs qui desservent de manière permanente des niveaux définis de bâtiments et constructions, à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés, destinée au transport: i) de personnes; ii) de personnes et d'objets; iii) d'objets uniquement si la cabine est accessible, c'est-à-dire dans laquelle une personne peut pénétrer sans difficulté, et équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur de la cabine ou à portée d'une personne qui s'y trouve,
les moyens de transport de personnes utilisant des véhicules à crémaillère, les ascenseurs équipant les puits de mines, les élévateurs de machinerie théâtrale, les ascenseurs de chantier.