Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 on the approximation of the laws of the Member States relating to machinery
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  • Directive 98/79/Ce du Parlement européen et du Conseildu 27 octobre 1998relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, 31998L0079, 7 décembre 1998
  • Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseildu 17 mai 2006relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE(Journal officiel de l’Union européenne L 157 du 9 juin 2006), 32006L004232006L0042R(02), 9 juin 2006
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  • Rectificatif à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE, 32006L0042R(02), 16 mars 2007
Directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseildu 22 juin 1998concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines CHAPITRE ICHAMP D'APPLICATION, MISE SUR LE MARCHÉ ET LIBRE CIRCULATION
Article premier1.La présente directive s'applique aux machines et fixe les exigences essentielles de sécurité et de santé les concernant, telles que définies à l'annexe I.Elle s'applique également aux composants de sécurité lorsqu'ils sont mis isolément sur le marché.2.Aux fins de la présente directive, on entend para)"machine":un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et, le cas échéant, d'actionneurs, de circuits de commande et de puissance, etc. réunis de façon solidaire en vue d'une application définie, notamment pour la transformation, le traitement, le déplacement et le conditionnement d'un matériau,un ensemble de machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement,un équipement interchangeable modifiant la fonction d'une machine, qui est mis sur le marché dans le but d'être assemblé à une machine ou à une série de machines différentes ou à un tracteur par l'opérateur lui-même, dans la mesure où cet équipement n'est pas une pièce de rechange ou un outil;b)"composant de sécurité": un composant, pour autant qu'il n'est pas un équipement interchangeable, que le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, met sur le marché dans le but d'assurer, par son utilisation, une fonction de sécurité, et dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement met en cause la sécurité ou la santé des personnes exposées.3.Sont exclus du champ d'application de la présente directive:les machines dont la seule source d'énergie est la force humaine, employée directement, sauf s'il s'agit d'une machine utilisée pour le levage de charge,les dispositifs médicaux,les matériels spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attractions,les chaudières à vapeur et récipients sous pression,les machines spécialement conçues ou mises en service en vue d'un usage nucléaire et dont la défaillance peut engendrer une émission de radioactivité,les sources radioactives incorporées dans une machine,les armes à feu,les réservoirs de stockage et les conduites de transport pour essence, carburant diesel, liquides inflammables et substances dangereuses,les moyens de transport, c'est-à-dire les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des personnes dans les airs, sur les réseaux routiers, ferroviaires ou sur l'eau et les moyens de transport, dans la mesure où ils sont conçus pour le transport de marchandises dans les airs, sur les réseaux publics routiers, ferroviaires ou sur l'eau. Ne sont pas exclus les véhicules utilisés dans l'industrie d'extraction de minéraux,les navires de mer et les unités mobiles off shore ainsi que les équipements à bord de ces navires ou unités,les installations à câbles, y compris les funiculaires, pour le transport public ou non public de personnes,les tracteurs agricoles et forestiers, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 74/150/CEEDirective 74/150/CEE du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO L 84 du 28.3.1974, p. 10). Directive modifiée en dernier lieu par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).,les machines spécialement conçues et construites à des fins militaires ou de maintien de l'ordre,les ascenseurs qui desservent de manière permanente des niveaux définis de bâtiments et constructions, à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés, destinée au transport:i)de personnes;ii)de personnes et d'objets;iii)d'objets uniquement si la cabine est accessible, c'est-à-dire dans laquelle une personne peut pénétrer sans difficulté, et équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur de la cabine ou à portée d'une personne qui s'y trouve,les moyens de transport de personnes utilisant des véhicules à crémaillère,les ascenseurs équipant les puits de mines,les élévateurs de machinerie théâtrale,les ascenseurs de chantier.4.Lorsque, pour une machine ou un composant de sécurité, les risques visés dans la présente directive sont couverts, en tout ou en partie, par des directives communautaires spécifiques, la présente directive ne s'applique pas ou cesse de s'appliquer pour ces machines ou ces composants de sécurité et pour ces risques, et ce dès la mise en application de ces directives spécifiques.5.Lorsque, pour une machine, les risques sont principalement d'origine électrique, cette machine est couverte exclusivement par la directive 73/23/CEEDirective 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 77 du 26.3.1973, p. 29). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1)..
Article 21.Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les machines ou les composants de sécurité auxquels s'applique la présente directive ne puissent être mis sur le marché et mis en service que s'ils ne compromettent pas la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.2.La présente directive n'affecte pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect du traité, les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l'utilisation des machines ou des composants de sécurité en question, pour autant que cela n'implique pas de modifications de ces machines ou de ces composants de sécurité par rapport à la présente directive.3.Les États membres ne font pas obstacle, notamment lors des foires, des expositions et des démonstrations, à la présentation des machines ou des composants de sécurité qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente directive, pour autant qu'un panneau visible indique clairement leur non-conformité ainsi que l'impossibilité d'acquérir ces machines ou ces composants de sécurité avant leur mise en conformité par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises afin d'assurer la protection des personnes.
Article 3Les machines et les composants de sécurité auxquels s'applique la présente directive doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I.
Article 41.Les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et la mise en service sur leur territoire des machines et des composants de sécurité qui satisfont à la présente directive.2.Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché de machines qui sont destinées, par déclaration du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté, visée à l'annexe II, point B, à être incorporées dans une machine ou à être assemblées avec d'autres machines en vue de constituer une machine à laquelle s'applique la présente directive, sauf si elles peuvent fonctionner de façon indépendante.Les équipements interchangeables, visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), troisième tiret, doivent être, dans tous les cas, munis du marquage "CE" et accompagnés de la déclaration "CE" de conformité visée à l'annexe II, point A.3.Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des composants de sécurité tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, s'ils sont accompagnés de la déclaration "CE" de conformité du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté visée à l'annexe II, point C.
Article 51.Les États membres considèrent comme conformes à l'ensemble des dispositions de la présente directive, y compris les procédures d'évaluation de la conformité prévues au chapitre II:les machines qui sont munies du marquage "CE" et accompagnées de la déclaration "CE" de conformité visée à l'annexe II, point A,les composants de sécurité qui sont accompagnés de la déclaration "CE" de conformité visée à l'annexe II, point C.En l'absence de normes harmonisées, les États membres prennent les dispositions qu'ils jugent nécessaires pour que soient portées à la connaissance des parties concernées les normes et spécifications techniques nationales existantes qui sont considérées comme documents importants ou utiles pour l'application correcte des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I.2.Lorsqu'une norme nationale transposant une norme harmonisée, dont la référence a fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes, couvre une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité, la machine ou le composant de sécurité construit conformément à cette norme est présumé conforme aux exigences essentielles concernées.Les États membres publient les références des normes nationales transposant les normes harmonisées.3.Les États membres s'assurent que sont prises les mesures appropriées en vue de permettre aux partenaires sociaux d'avoir une influence, au niveau national, sur le processus d'élaboration et de suivi des normes harmonisées.
Article 61.Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que les normes harmonisées visées à l'article 5, paragraphe 2, ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles les concernant visées à l'article 3, la Commission ou l'État membre saisit le comité institué par la directive 83/189/CEE en exposant ses raisons. Le comité émet un avis d'urgence.Au vu de l'avis du comité, la Commission notifie aux États membres la nécessité de procéder ou non au retrait des normes concernées des publications visées à l'article 5, paragraphe 2.2.Il est institué un comité permanent composé de représentants désignés par les États membres et présidé par un représentant de la Commission.Le comité permanent établit son règlement intérieur.Le comité permanent peut être saisi de toute question que posent la mise en œuvre et l'application pratique de la présente directive, selon la procédure prévue ci-après.Le représentant de la Commission soumet au comité permanent un projet des mesures à prendre. Ledit comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité permanent. Elle informe ledit comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.
Article 71.Lorsqu'un État membre constate que:des machines munies du marquage "CE"oudes composants de sécurité accompagnés de la déclaration "CE" de conformité,utilisés conformément à leur destination, risquent de compromettre la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, il prend toutes les mesures utiles pour retirer les machines ou les composants de sécurité du marché, interdire leur mise sur le marché et leur mise en service ou restreindre leur libre circulation.L'État membre informe immédiatement la Commission d'une telle mesure et indique les raisons de sa décision, en particulier si la non-conformité résulte:a)du non-respect des exigences essentielles visées à l'article 3;b)d'une mauvaise application des normes visées à l'article 5, paragraphe 2;c)d'une lacune des normes visées à l'article 5, paragraphe 2, elles-mêmes.2.La Commission entre en consultation avec les parties concernées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que la mesure est justifiée, elle en informe immédiatement l'État membre qui a pris l'initiative ainsi que les autres États membres. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que la mesure est injustifiée, elle en informe immédiatement l'État membre qui a pris l'initiative ainsi que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Lorsque la décision visée au paragraphe 1 est justifiée par une lacune des normes, elle saisit le comité si l'État membre ayant pris la décision entend la maintenir et entame la procédure visée à l'article 6, paragraphe 1.3.Lorsque:une machine non conforme est munie du marquage "CE";un composant de sécurité non conforme est accompagné d'une déclaration "CE" de conformité,l'État membre compétent prend, à l'encontre de celui qui a apposé le marquage ou a établi la déclaration, les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres États membres.4.La Commission s'assure que les États membres sont tenus informés du déroulement et des résultats de la procédure.

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