Commission Directive 98/2/EC of 8 January 1998 amending Annex IV to Council Directive 77/93/EEC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community

DIRECTIVE 98/2/CE DE LA COMMISSION du 8 janvier 1998 modifiant l'annexe IV de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/14/CE de la Commission (2), et notamment son article 13, deuxième alinéa, quatrième tiret,

considérant que certaines dispositions relatives à des mesures de protection destinées à assurer une protection contre l'introduction, sur les Citrus, de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), de Cercospora angolensis Carv. et Mendes et Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus), qui ne sont pas présents dans la Communauté ou dans certaines régions de production de Citrus de la Communauté, devraient être modifiées pour permettre une meilleure protection de la Communauté contre ces organismes nuisibles, qui sont déjà mentionnés dans la directive 77/93/CEE;

considérant que, par conséquent, il convient de modifier l'annexe appropriée de la directive 77/93/CEE de façon correspondante;

considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 77/93/CEE est modifiée comme indiqué dans l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er mai 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 janvier 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(2) JO L 87 du 2. 4. 1997, p. 17.

ANNEXE

À l'annexe IV, partie A, section I, les points 16.1, 16.2 et 16.3 sont remplacés par le texte suivant:

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