Council Regulation (EC) No 2632/97 of 18 December 1997 temporarily suspending some or all of the autonomous Common Customs Tariff duties on certain fishery products (1998)
RÈGLEMENT (CE) N° 2632/97 DU CONSEIL du 18 décembre 1997 portant suspension temporaire totale ou partielle des droits autonomes du tarif douanier commun pour certains produits de la pêche (1998)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 28,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'approvisionnement de la Communauté pour certains produits de la pêche dépend actuellement d'importations en provenance de pays tiers; qu'il est de l'intérêt de la Communauté de suspendre totalement ou partiellement les droits de douane applicables pour les produits en question; que, pour ne pas mettre en cause les perspectives de développement de la production dans la Communauté de produits concurrents tout en assurant l'approvisionnement satisfaisant des industries utilisatrices, il convient de ne prendre ces mesures de suspension que pour une période s'étendant du 1er janvier au 31 décembre 1998;
considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de la suspension de ces droits autonomes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Du 1er janvier au 31 décembre 1998, les droits autonomes du tarif douanier commun applicables aux produits désignés en annexe sont suspendus au niveau indiqué en regard de chacun d'eux.
2. Les importations des produits en question ne bénéficient des suspensions visées au paragraphe 1 qu'à la condition que le prix franco frontière, établi par les États membres conformément à l'article 22 du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), soit au moins égal au prix de référence fixé ou à fixer par la Communauté pour les produits ou les catégories de produits considérés.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1997.
Par le Conseil
Le président
F. BODEN
(1) JO L 388 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94 (JO L 350 du 31. 12. 1994, p. 15).
ANNEXE
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