Commission Regulation (EC) No 2629/97 of 29 December 1997 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 820/97 as regards eartags, holding registers and passports in the framework of the system for the identification and registration of bovine animals (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 1177/98 de la Commissiondu 5 juin 1998modifiant le règlement (CE) no 2629/97 en ce qui concerne l'utilisation d'identification du code des bovins par l'Italie(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31998R1177, 6 juin 1998
  • Règlement (CE) no 2194/98 de la Commissiondu 12 octobre 1998modifiant le règlement (CE) no 2629/97 en ce qui concerne les marques auriculaires dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31998R2194, 13 octobre 1998
  • Règlement (CE) no 331/1999 de la Commissiondu 12 février 1999modifiant le règlement (CE) no 2629/97 en ce qui concerne les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, 31999R0331, 13 février 1999
  • Règlement (CE) no 1663/1999 de la Commissiondu 28 juillet 1999modifiant le règlement (CE) no 2629/97 en ce qui concerne les marques auriculaires dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31999R1663, 29 juillet 1999
  • Règlement (CE) no 1606/2000 de la Commissiondu 24 juillet 2000modifiant le règlement (CE) no 2629/97 en ce qui concerne l'utilisation du code d'identification des animaux par le Royaume-Uni, 32000R1606, 25 juillet 2000
  • Règlement (CE) no 911/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004portant dispositions d'exécution du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32004R0911, 30 avril 2004
Règlement (CE) no 2629/97 de la Commissiondu 29 décembre 1997établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovineJO L 117 du 7. 5. 1997, p. 1., et notamment son article 10 points a), b) et c),considérant que les marques auriculaires doivent comporter des informations sur l'État membre d'origine ainsi que sur l'animal lui-même; que la forme de codage la plus appropriée pour ces informations est le code du pays, à deux lettres, suivi de douze chiffres au maximum; que certains États membres doivent être autorisés à conserver leur système actuel durant une période transitoire;considérant que l'utilisation de codes-barres peut être autorisée en plus du code du pays et de douze chiffres au maximum;considérant qu'il convient de définir certaines règles uniformes minimales pour la conception et le modèle des marques auriculaires;considérant que les dispositions concernant le contenu des marques auriculaires doivent être réexaminées à la lumière de la création d'une base de données informatisée conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 820/97 du Conseil;considérant que les informations contenues dans le passeport et le registre doivent être présentées sous une forme qui permette le traçage de l'animal;considérant que ces informations doivent être cohérentes avec celles contenues dans la base de données informatisée prévue par la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcineJO 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64., modifiée en dernier lieu par la directive 97/12/CEJO L 109 du 25. 4. 1997, p. 1.;considérant que, au vu des mesures de contrôle relatives au régime d'aide communautaire, il est nécessaire d'inclure dans le passeport certaines informations concernant les primes, en application de l'article 4b du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 148 du 26. 6. 1968, p. 24., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2321/97JO L 322 du 25. 11. 1997, p. 25.;considérant que, eu égard au calendrier fixé pour l'application du règlement (CE) no 820/97, l'entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d'urgence;considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE IMarques auriculaires
Article premier1.Les marques auriculaires comportent au moins le nom, le code ou le logo de l'autorité compétente ou de l'autorité centrale compétente de l'État membre qui les a attribuées et les caractères prévus au paragraphe 2.2.Les caractères figurant sur les marques auriculaires sont les suivants:a)les deux premières positions identifient l'État membre de l'exploitation dans laquelle l'animal a été identifié pour la première fois. À cette fin, il est fait usage du code du pays, à deux lettres, figurant à l'annexe;b)le code du pays est suivi de douze caractères numériques au maximum. Toutefois, l'Irlande, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni peuvent conserver leur système actuel, c'est-à-dire utiliser un code alphanumérique pour les douze chiffres suivant le code du pays, jusqu'au 31 décembre 1999.Le Royaume-Uni peut reporter cette date jusqu'au 30 juin 2000.3.Outre les informations prévues au paragraphe 1, un code-barres peut être autorisé par l'autorité centrale compétente des États membres.4.Outre les informations prévues au paragraphe 1, l'autorité centrale compétente italienne peut faire usage au maximum de trois caractères supplémentaires. Ces caractères ne font pas partie du code numérique prévu au paragraphe 2, point b).5.Les éleveurs sont autorisés à acheter à l'avance, s'ils le souhaitent et conformément aux dispositions nationales en vigueur, la quantité de marques auriculaires appropriée couvrant leurs besoins pour une période d'un an au maximum. En ce qui concerne les exploitations de cinq animaux au maximum, l'autorité compétente peut fournir à l'avance cinq paires de marques auriculaires.6.Outre les informations prévues au paragraphe 1 et séparément de celles-ci, les marques auriculaires de remplacement utilisées en cas de perte des marques auriculaires peuvent comporter, en chiffres romains, le numéro de duplication de la marque auriculaire de remplacement. Dans ce cas, le code d'identification prévu au paragraphe 2 doit rester inchangé.7.En cas de perte d'une marque auriculaire, la marque de remplacement utilisée par l'État membre pour les animaux nés dans un autre État membre doit comporter au moins les mêmes informations que celles prévues au paragraphe 2, ainsi que le code ou le logo de l'autorité compétente qui la délivre.
Article 2Les marques auriculaires présentent les caractéristiques suivantes:a)elles sont constituées de matière plastique souple;b)elles sont infalsifiables et de lecture aisée tout au long de la vie de l'animal;c)elles ne sont pas réutilisables;d)elles sont conçues de manière à rester attachées à l'animal sans le faire souffrir;e)elles sont munies uniquement d'inscriptions ineffaçables telles que prévues à l'article 1er.
Article 3Les marques auriculaires sont réalisées selon le modèle suivant:a)chaque marque est constituée de deux éléments, un mâle et un femelle;b)chaque élément porte uniquement les informations prévues à l'article 1er;c)la longueur de chaque élément est d'au moins 45 millimètres;d)la largeur de chaque élément est d'au moins 55 millimètres;e)la taille minimale des caractères est de 5 millimètres.
Article 4Les États membres peuvent choisir d'autres matériaux ou modèles pour la seconde marque auriculaire, et décider d'y faire figurer des informations supplémentaires, pour autant que les dispositions de l'article 1er paragraphes 1 et 2, soient respectées.
Article 5Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission les modèles de la première et de la seconde marque auriculaire visées aux articles 3 et 4.
CHAPITRE IIPasseports et registres
Article 61.Le passeport comporte au moins les informations suivantes:a)les informations visées à l'article 14 paragraphe 3 point C.1 premier à septième tirets de la directive 64/432/CEE;b)les informations visées:à l'article 14 paragraphe 3 point C.2 deuxième tiret de ladite directiveouà l'article 14 paragraphe 3 point C.2 premier tiret, si la base de données prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 820/97 est entièrement opérationnelle;c)la signature du ou des détenteur(s), à l'exception du transporteur. Lorsque la base de données prévue à l'article 6 paragraphe 3 premier tiret du règlement (CE) no 820/97 est entièrement opérationnelle, seule la signature du dernier détenteur est apposée;d)la mention de l'autorité ayant délivré le passeport;e)la date d'émission du passeport.2.Sans préjudice des dispositions du chapitre I point A.1 de l'annexe de la directive 91/628/CEE du ConseilJO L 340 du 11. 12. 1991, p. 17., si un veau âgé de moins de quatre semaines est déplacé, les États membres peuvent prévoir qu'il soit accompagné d'un document temporaire comportant au moins les informations visées au paragraphe 1, au format approuvé par l'autorité compétente.Le document temporaire est établi par le premier détenteur du veau et complété par chacun des détenteurs suivants, à l'exception des transporteurs. Le détenteur remet le document temporaire à l'autorité compétente avant que l'animal n'atteigne l'âge de quatre semaines, ou au plus tard sept jours après sa mort ou son abattage survenant avant cet âge. Si le veau dépasse cet âge, l'autorité compétente délivre un passeport dans les quatorze jours suivant la réception du document temporaire. Ce passeport indique tous les mouvements du veau enregistrés dans le document temporaire.Pour autant que l'ombilic soit cicatrisé, un veau ne peut pas être déplacé d'une exploitation à une autre plus de deux fois sous couvert du document temporaire. Aux fins de l'application du présent paragraphe, tout mouvement opéré d'une exploitation à une autre par l'intermédiaire d'un marché ou d'un centre de regroupement est considéré comme un seul mouvement, à condition que le marché ou centre en cause puisse fournir sur demande aux autorités compétentes un relevé complet des transactions qui y ont été effectuées.3.Pour ce qui est de l'obligation incombant à chaque détenteur d'animaux de signaler tous les déplacements, toutes les naissances et tous les décès d'animaux conformément à l'article 7 paragraphe 1 deuxième tiret du règlement (CE) no 820/97, le délai à respecter est fixé par l'État membre, mais, pour ce qui est des naissances, il ne doit en aucun cas excéder quinze jours à compter de la date du marquage de l'animal, et, à partir du 1er janvier 2000, sept jours à compter de la date du marquage de l'animal.4.Par dérogation au point 1 a), les informations visées à l'article 14, paragraphe 3, point C 1, deuxième et cinquième tirets, de la directive 64/432/CEE ne sont pas obligatoires pour les passeports de bovins nés avant le 1er janvier 1998. La dérogation au présent paragraphe prend effet sans préjudice de l'obligation de mentionner les éléments d'information visés ci-dessus sur les passeports des bovins nés sur le territoire d'un État membre où cette exigence est prévue par les règles nationales. Les États membres se communiquent mutuellement et communiquent à la Commission les règles appliquées concernant les informations visées au présent paragraphe.
Article 7En complément des informations visées à l'article 6, les informations suivantes, relatives à la situation des animaux mâles au regard des primes, sont ajoutées sur le passeport, en application de l'article 4b du réglement (CEE) no 805/68 du Conseil:a)demande ou octroi pour la première tranche d'âge;b)demande ou octroi pour la deuxième tranche d'âge.
Article 8Le registre contient au moins les informations suivantes:a)les informations à jour prévues à l'article 14 paragraphe 3 point C.1 premier à quatrième tirets de la directive 64/432/CEE;b)la date du décès de l'animal sur l'exploitation;c)dans le cas d'animaux quittant l'exploitation, le nom et l'adresse du détenteur, à l'exception du transporteur, ou le code d'identification de l'exploitation vers lesquels l'animal a été transféré, ainsi que la date de départ;d)dans le cas d'animaux arrivant dans l'exploitation, le nom et l'adresse du détenteur, à l'exception du transporteur, ou le code d'identification de l'exploitation en provenance desquels l'animal a été transféré, ainsi que la date d'arrivée;e)le nom et la signature du représentant de l'autorité compétente qui a vérifié le registre et la date à laquelle il a procédé à la vérification.
Article 9Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission le modèle de passeport et de régime d'exploitation utilisé sur son territoire.
CHAPITRE IIIDispositions communes
Article 10Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er janvier 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE
AutricheAT
BelgiqueBE
DanemarkDK
FinlandeFI
FranceFR
AllemagneDE
GrèceEL
IrlandeIE
ItalieIT
LuxembourgLU
Pays-BasNL
PortugalPT
EspagneES
SuèdeSE
Royaume-UniUK