Commission Regulation (EC) No 2604/97 of 16 December 1997 introducing prior Community surveillance of imports of certain iron and steel products covered by the ECSC and EC Treaties originating in certain third countries
RÈGLEMENT (CE) N° 2604/97 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1997 établissant la surveillance communautaire préalable des importations de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE, originaires de certains pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) n° 518/94 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2315/96 (2), et notamment son article 11,
vu le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 847/97 (4), et notamment son article 9 paragraphe 1,
après consultation des comités institués par lesdits règlements,
considérant que le règlement (CE) n° 2412/96 de la Commission (5) a soumis les importations dans la Communauté de certains produits sidérurgiques couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le traité instituant la Communauté européenne à la surveillance communautaire préalable;
considérant que, conformément aux dispositions des règlements (CE) n° 3285/94 et (CE) n° 519/94, les produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont soumis au régime commun applicable aux importations et qu'il est donc nécessaire que les mesures de surveillance communautaire frappant les produits CECA soient adoptées conformément aux dispositions desdits règlements;
considérant que le marché communautaire de l'acier a manifesté une certaine instabilité ces dernières années, due en partie à la pression des importations, en provenance notamment de régions où la capacité de production est excessive et la consommation interne faible. En 1996, le marché de l'acier a encore été assez instable, mais s'est stabilisé au cours de cette année et a repris depuis les premiers mois de 1997. Cette tendance positive devrait se poursuivre en 1998, mais cette possibilité dépend des développements du marché et des taux de change. Les indicateurs économiques disponibles font apparaître les tendances suivantes:
a) production: en 1996, la production d'acier brut dans la Communauté est passée à 148 millions de tonnes, soit 5 % de moins qu'en 1995. Au cours des huit premiers mois de 1997, la production communautaire a progressé de 7,6 % par rapport à la même période en 1996. Pour l'ensemble de l'année 1997, on escompte une production supérieure à celle de 1995, qui était de 156 millions de tonnes;
b) importations: les importations dans la Communauté de produits sidérurgiques CECA en provenance de tous les pays tiers se sont élevées à 13,4 millions de tonnes en 1996, dont 65 % (8,7 millions de tonnes) de produits plats et longs. En 1996, les importations ont diminué de 25 % pour tous les produits CECA. Ce recul des importations avait été précédé par des augmentations sensibles de 30 à 35 % en 1995 et 1994. En outre, la baisse moyenne de 25 % des importations en 1996 résulte d'une régression de 52 % des importations de produits demi-finis et de 33 % des importations de produits longs, alors que les importations de produits plats ont diminué de 12 %. Les États membres sont inégalement touchés par ces tendances. Dans certains d'entre eux, les importations de certains produits plats ou longs ont augmenté de plus de 100 % par rapport à la même période en 1995. Au cours des six premiers mois de 1997, les importations de produits CECA se sont élevées à 7,3 millions de tonnes, ce qui représente une baisse moyenne de 1 % par rapport à la même période en 1996, résultant d'une régression de 6 % pour les produits demi-finis, d'une régression de 3 % pour les produits plats et d'une augmentation de 22 % pour les produits longs. On escompte une progression des importations dans les derniers mois de 1997. Il est toutefois malaisé de faire des prévisions pour 1998 avec certitude, compte tenu du manque de statistiques commerciales récentes pour tous les États membres et changements importants affectant les structures commerciales;
c) exportations: les exportations de produits sidérurgiques CECA ont atteint 24,5 millions de tonnes en 1996. La hausse moyenne de 24 % du niveau des exportations en 1996 par rapport à 1995 reflète des augmentations de 70 % pour les produits demi-finis, de 19 % pour les produits plats et de 13 % pour les produits longs. Au cours des six premiers mois de 1997, les exportations de produits CECA se sont élevées à 10,4 millions de tonnes, soit une baisse moyenne de 12 % par rapport à la même période en 1996, résultant d'une régression de 55 % pour les produits demi-finis, d'une régression de 4 % pour les produits plats et d'une progression de 4 % pour les produits longs. Cette situation devrait se poursuivre au cours du deuxième trimestre de 1997;
d) on observe des tendances analogues pour certains produits sidérurgiques couverts par le traité CE:
- en 1996, la production de feuillards a baissé de 10 % par rapport à 1995. Les importations ont diminué d'environ 3,0 % en 1996 par rapport à 1995. Au cours des six premiers mois de 1997, les importations ont diminué d'environ 8 % par rapport à la même période en 1996. Toutefois, les tendances générales ne révèlent pas la pression des importations dans certaines régions de la Communauté,
- en 1996, la production de tubes et tuyaux en acier a baissé de 3,6 % par rapport à 1995. Au cours des six premiers mois de 1997, la production communautaire a augmenté de 8,4 % par rapport à la même période en 1996. Les importations de tubes et tuyaux en acier ont diminué d'environ 4,7 % en 1996 par rapport à 1995. Au cours des six premiers mois de 1997, les importations de tubes et tuyaux en acier ont augmenté de 8 % en moyenne par rapport à la même période en 1996;
considérant, en conséquence, que les tendances concernant certains produits CECA et CE originaires de pays tiers couverts par le présent règlement menacent de causer un préjudice aux producteurs communautaires;
considérant que les statistiques du commerce extérieur de la Communauté ne sont pas disponibles dans les délais établis par le règlement (CEE) n° 840/96 de la Commission (6) et qu'il est nécessaire d'examiner d'urgence ce problème pour le résoudre, au plus tard, en 1998;
considérant qu'il convient, dans l'intérêt de la Communauté, que les importations de certains produits sidérurgiques fassent l'objet du système de surveillance communautaire préalable de manière à disposer d'informations statistiques permettant l'analyse rapide des tendances à l'importation;
considérant que la mise en place du marché intérieur implique l'uniformisation des formalités à accomplir par les importateurs communautaires quel que soit le lieu de dédouanement des marchandises;
considérant que la mise en libre pratique des produits visés au présent règlement doit être subordonnée à la présentation d'un document de surveillance assujetti à des critères uniformes;
considérant que ce document doit, sur simple demande de l'importateur, être délivré par les autorités des États membres dans un certain délai sans, toutefois, que l'importateur acquière de ce fait un droit d'importation et qu'il ne doit donc être valable qu'au cours de cette période, puisque les règles d'importation demeurent inchangées;
considérant que les documents de surveillance délivrés dans le cadre des mesures de surveillance communautaire doivent être valables dans toute la Communauté, quel que soit l'État membre de délivrance;
considérant qu'il convient que les États membres et la Commission procèdent à un échange aussi exhaustif que possible des informations recueillies dans le cadre de la surveillance communautaire;
considérant que l'octroi des documents de surveillance, tout en étant assujetti à des conditions uniformes au niveau communautaire, est confié aux administrations nationales;
considérant qu'il convient de rappeler que la délivrance d'un document de surveillance pour certains produits sidérurgiques est subordonnée à la présentation d'un document d'exportation, conformément aux dispositions fixées dans le cadre d'accords de double contrôle avec certains pays tiers, et que le présent règlement ne s'applique pas aux produits originaires des pays soumis à un tel système de double contrôle,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. À compter du 1er janvier 1998, la mise en libre pratique dans la Communauté des produits sidérurgiques relevant des traités CECA et CE énumérés à l'annexe I, originaires de pays tiers autres que ceux faisant partie de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ou que ceux qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), est subordonnée à la surveillance communautaire préalable, conformément aux articles 11 et 12 du règlement (CE) n° 3285/94 et aux articles 9 et 10 du règlement (CE) n° 519/94. Toutefois, les produits faisant l'objet d'un accord de surveillance de double contrôle conclu entre un pays tiers et la Communauté sont soumis aux conditions fixées par cet accord et non au présent règlement.
2. Le classement des produits visés au présent règlement se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC»). L'origine des produits visés au présent règlement est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.
Article 2
1. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés à l'article 1er est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance délivré par l'autorité compétente des États membres.
2. Le document de surveillance visé au paragraphe 1 est délivré automatiquement par l'autorité compétente des États membres, sans frais et pour toutes les quantités demandées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande par tout importateur de la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve du contraire, la demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant son dépôt.
3. Le document de surveillance, délivré par l'une des autorités mentionnées à l'annexe II, est valable dans toute la Communauté.
4. Le document de surveillance doit être conforme au modèle figurant à l'annexe III. La demande de l'importateur mentionnera:
a) le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris les numéros de télécopieur et de téléphone, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification utilisé par les autorités nationales compétentes) et son numéro de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), s'il y est assujetti;
b) le cas échéant, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant du demandeur (y compris les numéros de télécopieur et de téléphone);
c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur;
d) la désignation précise des marchandises, en précisant:
- leur désignation commerciale,
- le code de la nomenclature combinée (NC),
- le pays d'origine,
- le pays de provenance;
e) le poids net exprimé en kilogrammes ou la quantité exprimée dans une unité autre que le poids net par position de la nomenclature combinée;
f) la valeur cif des biens en écus à la frontière de la Communauté par position de la nomenclature combinée;
g) l'état de second choix ou déclassé des produits en cause (7);
h) la période et le lieu prévus pour le dédouanement;
i) si la demande fait suite à une demande antérieure concernant le même contrat;
j) la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur, avec inscription de son nom en lettres majuscules:
«Je, soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi et que je suis établi dans la Communauté.»
L'importateur doit également fournir une copie du contrat de vente ou d'achat et de la facture pro forma. Si nécessaire, par exemple dans les cas où les marchandises ne sont pas achetées directement dans le pays producteur, l'importateur présentera un certificat de production délivré par l'aciérie productrice.
5. Les documents de surveillance ne peuvent être utilisés qu'aussi longtemps que les mesures de libéralisation des importations restent en vigueur pour les transactions concernées. Sans préjudice d'une éventuelle modification du régime d'importation en vigueur ou de dispositions particulières prises dans le cadre d'un accord ou de la gestion d'un contingent:
- la période de validité du document de surveillance est fixée à quatre mois,
- les documents de surveillance non utilisés ou partiellement utilisés peuvent être renouvelés pour une période équivalente.
6. L'importateur renvoie les documents de surveillance à l'autorité qui les a délivrés à l'expiration de leur période de validité.
7. Les autorités compétentes peuvent, selon les conditions qu'elles auront fixées, autoriser la transmission ou l'impression de déclarations ou de demandes par voie électronique. Toutefois, tous les documents et toutes les pièces justificatives doivent être mis à la disposition des autorités compétentes.
8. Le document de surveillance peut être délivré par voie électronique pour autant que le bureau de douane concerné ait accès à ce document par l'intermédiaire d'un réseau informatique.
Article 3
1. Le fait que le prix unitaire auquel la transaction est effectuée diffère de celui indiqué dans le document de surveillance de moins de 5 % à la hausse ou à la baisse ou que la quantité totale des produits présentés à l'importation dépasse la quantité indiquée dans le document de surveillance de moins de 5 % ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique des produits en question.
2. Les demandes et les documents de surveillance ont un caractère confidentiel. Ils sont réservés uniquement aux autorités compétentes et au demandeur.
Article 4
1. Les États membres font connaître à la Commission:
a) aussi régulièrement et de manière aussi à jour que possible, et au plus tard le dernier jour de chaque mois, le détail des quantités et des valeurs (exprimées en écus) pour lesquelles des documents de surveillance ont été délivrés;
b) au plus tard six semaines après la fin de chaque mois, le détail des importations effectuées au cours de ce mois conformément à l'article 26 du règlement (CE) n° 840/96.
Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit, par code NC et par pays.
2. Les États membres indiquent les anomalies ou fraudes éventuellement constatées et, le cas échéant, la base sur laquelle ils ont refusé d'accorder un document de surveillance.
Article 5
Les notifications prévues par les présentes dispositions doivent être adressées à la Commission des Communautés européennes par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet, sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable du 1er janvier au 31 décembre 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1997.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 53.
(2) JO L 314 du 4. 12. 1996, p. 1.
(3) JO L 67 du 10. 3. 1994, p. 89.
(4) JO L 122 du 14. 5. 1997, p. 1.
(5) JO L 329 du 19. 12. 1996, p. 11.
(6) JO L 114 du 8. 5. 1996, p. 7.
(7) Selon les critères mentionnés au JO C 180 du 11. 7. 1991, p. 4.
ANNEXE I
LISTE DES PRODUITS SOUMIS À SURVEILLANCE PRÉALABLE (1998)
7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 10
7208 37 90
7208 38 10
7208 38 90
7208 39 10
7208 39 90
7208 40 10
7208 40 90
7208 51 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 10
7208 52 91
7208 52 99
7208 53 10
7208 53 90
7208 54 10
7208 54 90
7208 90 10
7209 15 00
7209 16 10
7209 16 90
7209 17 10
7209 17 90
7209 18 10
7209 18 91
7209 18 99
7209 25 00
7209 26 10
7209 26 90
7209 27 10
7209 27 90
7209 28 10
7209 28 90
7209 90 10
7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 30 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 61 10
7210 69 10
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38
7211 13 00
7211 14 10
7211 14 90
7211 19 20
7211 19 90
7211 23 10
7211 23 51
7211 23 91
7211 23 99
7211 29 20
7211 29 50
7211 29 90
7211 90 11
7211 90 90
7212 10 10
7212 10 91
7212 20 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91
7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90
7214 20 00
7214 30 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 61
7214 99 69
7214 99 80
7214 99 90
7215 90 10
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 99 10
7225 11 00
7225 19 10
7225 19 90
7225 20 20
7225 30 00
7225 40 80
7226 11 10
7226 11 90
7226 19 10
7226 19 30
7226 19 90
7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90
7301 10 00
Code NC 7304 complet
Code NC 7306 complet
7307 93 11
7307 93 19
7307 99 30
7307 99 90
ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ ÔÙÍ ÁÑ×ÙÍ ÅÊÄÏÓÇÓ ÁÄÅÉÙÍ ÔÙÍ ÊÑÁÔÙÍ ÌÅËÙÍ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
LISTA ÖVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER
BELGIQUE/BELGIË
Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Quatrième division: Mise en oeuvre des politiques commerciales internationales - Services des licences
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Télécopieur: (32 2) 230 83 22
Ministerie van Economische Zaken
Bestuur van de Economische Betrekkingen
Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid - Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax: (32 2) 230 83 22
DANMARK
Erhvervsfremme Styrelsen
Søndergade 25
DK-8600 Silkeborg
Fax: (45) 87 20 40 77
DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01
Postfach 5171
D-65762 Eschborn 1
Fax: 49 (61 96) 40 42 12
ÅËËÁÄÁ
Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò
ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Ä.Ï.Ó
Äéåýèõíóç Äéáäéêáóéþí Åîùôåñéêïý Åìðïñßïõ
ÊïñíÜñïõ 1
GR-105 63 ÁèÞíá
ÔÝëåöáî: (301) 328 60 29/328 60 59/328 60 39
ESPAÑA
Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Fax: (34 1) 5 63 18 23/349 38 31
FRANCE
SERIBE
3-5, rue Barbet-de-Jouy
F-75357 Paris 07 SP
Télécopieur: (33 1) 43 19 43 69
IRELAND
Licensing Unit
Department of Tourism and Trade
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Fax: (353 1) 676 61 54
ITALIA
Ministero per il Commercio estero
D.G. Import-export, Divisione V
Viale Boston
I-00144 Roma
Telefax: 39 6-59 93 26 36 / 59 93 26 37
LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: (352) 46 61 38
NEDERLAND
Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
NL-9700 RD Groningen
Fax (31-50) 526 06 98
ÖSTERREICH
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Außenwirtschaftsadministration
Landstraßer Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Fax: 43-1-715 83 47
PORTUGAL
Direcção-Geral do Comércio
Avenida da República, 79
P-1000 Lisboa
Telefax: (351-1) 793 22 10
SUOMI
Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Telekopio: + 358 9 614 2852
SVERIGE
Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax: (46 8) 30 67 59
UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House - West Precinct
Billingham, Cleveland
UK-TS23 2NF
Fax: (44 1642) 533 557
ANNEXE III
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