Commission Regulation (EC) No 2601/97 of 17 December 1997 establishing, pursuant to Article 30 of Council Regulation (EEC) No 404/93, a reserve for 1998 to resolve cases of hardship

RÈGLEMENT (CE) N° 2601/97 DE LA COMMISSION du 17 décembre 1997 instituant une réserve en vue de résoudre des cas de rigueur excessive, en application de l'article 30 du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, pour l'année 1998

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment ses articles 18 et 30,

considérant que, dans son arrêt du 26 novembre 1996 dans l'affaire C 68/95, la Cour de justice a dit pour droit que «l'article 30 du règlement (CEE) n° 404/93 autorise la Commission et, selon les circonstances, lui impose de réglementer les cas de rigueur excessive dus au fait que des importateurs de bananes pays tiers ou de bananes non traditionnelles ACP rencontrent des difficultés menaçant leur survie, lorsqu'un contingent exceptionnellement bas leur a été attribué sur la base des années de référence qui doivent être prises en considération en vertu de l'article 19 paragraphe 2 du même règlement, dans l'hypothèse où ces difficultés sont inhérentes au passage des régimes nationaux existant avant l'entrée en vigueur du règlement à l'organisation commune des marchés et ne sont pas dues à l'absence de diligence des opérateurs concernés»;

considérant que, à la suite de cet arrêt, un certain nombre d'opérateurs introduisent auprès de la Commission des demandes d'allocations complémentaires en invoquant des cas de rigueur excessive; que, afin de permettre de donner une suite favorable aux demandes qui apparaissent justifiées au regard des principes dégagés par la Cour de justice, il convient de créer une réserve à imputer ultérieurement sur le volume du contingent tarifaire à l'importation de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP disponible en application de l'article 18 du règlement (CEE) n° 404/93 pour l'année 1998; que la réservation d'une quantité de 20 000 tonnes paraît justifiée au vu des demandes introduites auprès de la Commission;

considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est institué une réserve de 20 000 tonnes pour permettre l'adoption de mesures spécifiques, en application de l'article 30 du règlement (CEE) n° 404/93, en vue de résoudre des cas de rigueur excessive rencontrés par certains opérateurs, à la suite de l'entrée en vigueur de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane. Cette réserve est à imputer sur le volume du contingent tarifaire à l'importation de bananes pays-tiers et non traditionnelles ACP, disponible pour l'année 1998, en application de l'article 18 du règlement précité.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le premier janvier 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.

(2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.