Council Regulation (EC) No 2597/97 of 18 December 1997 laying down additional rules on the common organization of the market in milk and milk products for drinking milk
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  • Règlement (CE) no 1602/1999 du Conseildu 19 juillet 1999modifiant le règlement (CE) no 2597/97 établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation, 31999R1602, 22 juillet 1999
  • Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseildu 22 octobre 2007portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32007R1234, 16 novembre 2007
Règlement (CE) no 2597/97 du Conseildu 18 décembre 1997établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,vu la proposition de la CommissionJO C 267 du 3. 9. 1997, p. 93.,vu l'avis du Parlement européenJO C 339 du 10. 11. 1997.,vu l'avis du Comité économique et socialAvis rendu le 29 octobre 1997 (non encore paru au Journal officiel).,considérant que le règlement (CEE) no 1411/71 du Conseil du 29 juin 1971 établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait destiné à la consommation humaineJO L 148 du 3. 7. 1971, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2138/92 (JO L 214 du 30. 7. 1992, p. 6)., a pour objectif de développer autant que possible le marché des produits relevant du code NC 0401 par une garantie de qualité et une adéquation aux besoins et aux désirs des consommateurs; que l'établissement de normes de commercialisation pour les produits laitiers concernés contribue à la stabilité du marché et donc à un niveau de vie équitable de la population agricole; qu'il est, dès lors, de l'intérêt des producteurs de lait comme des consommateurs de maintenir une telle réglementation;considérant que, tant pour mettre à profit l'expérience acquise en la matière, que par souci de simplification et de clarification en vue de mieux assurer la sécurité juridique des intéressés, il convient de procéder à certaines adaptations des dispositions dudit règlement et de les rassembler dans un nouveau règlement;considérant que, afin de répondre aux désirs des consommateurs qui attachent une importance croissante aux aspects nutritionnels des protéines du lait, il convient de garantir que le taux naturel du lait en protéines n'est en aucun cas diminué et de permettre, en outre, l'enrichissement du lait de consommation en protéines issues du lait, en sels minéraux ou en vitamines, ou la réduction de sa teneur en lactose;considérant que l'article 5, point 9, de la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de laitJO L 268 du 14. 9. 1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/23/CE (JO L 125 du 23. 5. 1996,, prévoit certaines exigences concernant la composition du lait de consommation; que, par souci de cohérence, il est souhaitable d'inclure de telles dispositions dans la réglementation concernant les normes de commercialisation, tout en prévoyant certaines adaptations afin de tenir compte de l'expérience acquise en la matière;considérant que la directive 79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égardJO L 33 du 8. 2. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/4/CE (JO L 43 du 14. 2. 1997, p. 21). et la directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentairesJO L 276 du 6. 10. 1990, p. 40. sont applicables;considérant que, pour assurer la cohérence du régime, il y a lieu de soumettre les produits importés des pays tiers à des exigences équivalentes;considérant qu'il y a lieu de prévoir que les États membres déterminent les contrôles et les sanctions appropriés en cas d'infraction au présent règlement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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