Council Regulation (EC) No 2595/97 of 18 December 1997 amending Regulation (EEC) No 2075/92 on the common organization of the market in raw tobacco and fixing the guarantee thresholds for leaf tobacco by group of tobacco varieties for the 1998 harvest
RÈGLEMENT (CE) N° 2595/97 DU CONSEIL du 18 décembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut et fixant les seuils de garantie pour le tabac en feuilles par groupe de variétés de tabac pour la récolte de 1998
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 26 du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (4) précise que des propositions concernant le régime des primes et celui des quotas régissant l'organisation commune de marché du tabac brut doivent être présentées par la Commission;
considérant qu'il convient de prolonger à la récolte 1998 l'application du régime en vigueur depuis la récolte 1993, afin de permettre la mise en oeuvre d'une réforme en profondeur de l'organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut à partir de la récolte 1999,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 2075/92 est modifié comme suit:
1) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. À partir de la récolte 1993 et jusqu'à la récolte 1998, il est institué un régime de prime dont le montant est unique pour des variétés de tabac reprises dans chacun des différents groupes.»
2) À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Pour assurer le respect des seuils de garantie, il est instauré, pour les récoltes de 1995 à 1998, un régime de quotas de production.»
Article 2
Pour la récolte de 1998 sont d'application les seuils de garantie, visés aux articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 2075/92 par groupe de variétés et par État membre, qui ont été fixés par le règlement (CE) n° 415/96 (5) pour les récoltes de 1996 et 1997.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1997.
Par le Conseil
Le président
F. BODEN
(1) JO C 350 du 19. 11. 1997, p. 25.
(2) Avis rendu le 16 décembre 1997 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Avis rendu le 10 décembre 1997 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO L 215 du 30. 7. 1992, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2444/96 (JO L 333 du 21. 12. 1996, p. 40).
(5) JO L 59 du 8. 3. 1996, p. 3.